Règlement d’exécution (UE) 2024/1170 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1170
Versionacte d'origine du 23/04/2024 (CELEX 32024R1170)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/1170EUR-Lex →

(9) Les contrôles effectués ces dernières années aux postes de contrôle frontaliers par les autorités compétentes des États membres ont révélé des non-conformités répétées à certaines exigences de l’Union en ce qui concerne les envois de chiens, chats et furets entrant dans l’Union en provenance de Biélorussie et de Russie, et notamment en ce qui concerne les mesures de prévention contre la rage et leur certification. Du fait de ces non-conformités, le règlement d’exécution (UE) 2024/1130 de la Commission a mis à jour la liste des territoires et des pays tiers figurant dans la partie 2 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission en provenance desquels une épreuve de titrage des anticorps antirabiques n’est pas obligatoire pour les chiens, les chats et les furets entrant dans l’Union, afin de supprimer de cette liste les mentions relatives à la Biélorussie et à la Russie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1170. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).