Règlement d’exécution (UE) 2024/1170 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1170
Versionacte d'origine du 23/04/2024 (CELEX 32024R1170)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/1170EUR-Lex →

(21) En janvier 2024, le Monténégro a notifié à la Commission un premier cas de peste porcine africaine, qui est une maladie virale infectieuse touchant les porcins détenus et sauvages, chez des sangliers. Compte tenu de la nouvelle situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine au Monténégro et considérant que la température minimale de 70 °C visée dans le traitement d’atténuation des risques D n’est pas efficace pour inactiver le virus de la peste porcine africaine, il convient d’attribuer au Monténégro le traitement d’atténuation des risques plus strict C pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus de porcins détenus en provenance de ce pays tiers. En outre, l’utilisation du traitement d’atténuation des risques D devrait être limitée, pour le Monténégro, au traitement du jambon cru consistant en une fermentation naturelle et en une maturation d’au moins neuf mois et présentant certaines caractéristiques, comme le prévoit la description du traitement D figurant à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1170. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).