Les annexes I, VIII, IX, XIV et XVI du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
a) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4505, la ligne suivante correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456 est insérée:
| «09.4456 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non»;
b) les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4182, 09.4195, 09.4514 et 09.4515 sont supprimées;
c) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4229, la ligne suivante correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4516 est insérée:
| «09.4516 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»;
d) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4602, les lignes suivantes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519, 09.4520, 09.4523, 09.4524 et 09.4525 sont insérées:
| «09.4518 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non
| 09.4519 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non
| 09.4520 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non
| 09.4523 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non
| 09.4524 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non
| 09.4525 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»;
2) L’annexe VIII est modifiée comme suit:
a) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4454 est modifié comme suit:
i) la ligne «Accord international ou autre acte» est remplacée par le texte suivant:
| «Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT
Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande»;
ii) la ligne «Droit de douane contingentaire» est remplacée par le texte suivant:
| «Droit de douane contingentaire | 7,5 %»;
b) le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456 est ajouté:
| «Numéro d’ordre | 09.4456
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Viandes, graisses ou préparations, fraîches, réfrigérées ou congelées, des animaux de l’espèce bovine qui ont été élevés dans les conditions d’élevage pastoral de la Nouvelle-Zélande, c’est-à-dire en excluant les parcs d’engraissement commerciaux.
| Origine | Nouvelle-Zélande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement
| Quantité en kg |
2024 au prorata de 3 333 000 kg
2025 4 286 000 kg
2026 5 238 000 kg
2027 6 190 000 kg
2028 7 143 000 kg
2029 8 095 000 kg
2030 9 048 000 kg
2031
et années suivantes 10 000 000 kg
équivalent poids carcasse
| Codes NC | 0201, 0202, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959, ex15021090 (animaux de l’espèce bovine uniquement), ex15029090 (animaux de l’espèce bovine uniquement) et 160250
| Droit de douane contingentaire |
7,5 % pour les codes NC 0201, 0202, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959 et 160250
3,2 % pour les codes NC ex15021090 (animaux de l’espèce bovine uniquement), ex15029090 (animaux de l’espèce bovine uniquement)
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques |
On entend par “viande congelée” la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.
Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.
Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie C, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4456.
Conformément à l’article 46 bis du présent règlement»;
3) L’annexe IX est modifiée comme suit:
a) les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4182 et 09.4195 sont remplacés par les tableaux suivants correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525:
| «Numéro d’ordre | 09.4523
| Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)
Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Beurre
| Origine | Nouvelle-Zélande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement
| Quantité en kg | 2024 et années suivantes 21 000 000 kg
| Codes NC | 040510
| Droit de douane contingentaire |
2024 20 % du taux NPF
2025 15 % du taux NPF
2026 13,33 % du taux NPF
2027 11,64 % du taux NPF
2028 9,98 % du taux NPF
2029 8,32 % du taux NPF
2030 6,66 % du taux NPF
2031
et années suivantes 5 % du taux NPF
| Preuve des échanges | Oui. 100 tonnes.
| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 50, 53 et 54 du présent règlement
| Numéro d’ordre | 09.4524
| Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)
Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Beurre
| Origine | Nouvelle-Zélande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement
| Quantité en kg | 2024 et années suivantes 14 000 000 kg
| Codes NC | 040510
| Droit de douane contingentaire | 30 % du taux NPF
| Preuve des échanges | Oui. 100 tonnes.
| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 50, 53 et 54 du présent règlement
| Numéro d’ordre | 09.4525
| Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)
Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Beurre
| Origine | Nouvelle-Zélande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement
| Quantité en kg |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2024/1178
2025 et années suivantes 12 177 000 kg
| Codes NC | 040510
| Droit de douane contingentaire | 70 EUR/100 kg poids net
| Preuve des échanges | Oui. 100 tonnes.
| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 50, 53 et 54 du présent règlement»;
b) les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4514 et 09.4515 sont remplacés par le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant les numéros d’ordre 09.4516:
| «Numéro d’ordre | 09.4516
| Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)
Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Fromages et caillebotte
| Origine | Nouvelle-Zélande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement
| Quantité en kg |
2024 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2024/1178
2025 et années suivantes 6 031 000 kg
| Codes NC | 0406
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 49, 53 et 54 du présent règlement»;
c) les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520 sont ajoutés:
| «Numéro d’ordre | 09.4518
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Lait et crème en poudre
| Origine | Nouvelle-Zélande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement
| Quantité en kg |
2024 au prorata de 5 000 000 kg
2025 6 428 000 kg
2026 7 857 000 kg
2027 9 286 000 kg
2028 10 714 000 kg
2029 12 143 000 kg
2030 13 571 000 kg
2031
et années suivantes 15 000 000 kg
| Codes NC | 040210, 040221, 040229
| Droit de douane contingentaire | 20 % du taux NPF
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg poids net
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.
Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat d’éligibilité et sa date de délivrance.
Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention “valable uniquement si accompagné du certificat d’éligibilité no … délivré le …”.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 51 et 72 du présent règlement
| Numéro d’ordre | 09.4519
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières
| Origine | Nouvelle-Zélande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement
| Quantité en kg |
2024 au prorata de 5 000 000 kg
2025 6 428 000 kg
2026 7 857 000 kg
2027 9 286 000 kg
2028 10 714 000 kg
2029 12 143 000 kg
2030 13 571 000 kg
2031
et années suivantes 15 000 000 kg
| Codes NC | 040510, 040520, 040590
| Droit de douane contingentaire |
2024 20 % du taux NPF
2025 15 % du taux NPF
2026 13,33 % du taux NPF
2027 11,64 % du taux NPF
2028 9,98 % du taux NPF
2029 8,32 % du taux NPF
2030 6,66 % du taux NPF
2031
et années suivantes 5 % du taux NPF
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg poids net
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.
Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat d’éligibilité et sa date de délivrance.
Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention “valable uniquement si accompagné du certificat d’éligibilité no … délivré le …”.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 51 et 72 du présent règlement
| Numéro d’ordre | 09.4520
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Fromages et caillebotte
| Origine | Nouvelle-Zélande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement
| Quantité en kg |
2024 au prorata de 8 333 000 kg
2025 10 714 000 kg
2026 13 095 000 kg
2027 15 467 000 kg
2028 17 857 000 kg
2029 20 238 000 kg
2030 22 619 000 kg
2031
et années suivantes 25 000 000 kg
| Codes NC |
De 2024 à 2030 inclus: 040610, 040620, 040630, 040640 et 040690
À partir de 2031: 040610, 040620 et 040690
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg poids net
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.
Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat d’éligibilité et sa date de délivrance.
Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention “valable uniquement si accompagné du certificat d’éligibilité no … délivré le…”.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 51 et 72 du présent règlement»;
4) L’annexe XIV est modifiée comme suit:
a) la section 5, partie A, est modifiée comme suit:
i) au point A1, le titre est remplacé par le texte suivant:
«A1 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4516, 09.4521 et 09.4522»;
ii) le point A2 est modifié comme suit:
— le titre est remplacé par le texte suivant:
«A2 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4523, 09.4524 et 09.4525»;
— dans le modèle de certificat IMA 1, la case intitulée «CERTIFICAT» est remplacée par le texte suivant:
«CERTIFICAT
pour l’admission de certains beurres néo-zélandais soumis au contingent tarifaire visé aux contingents portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525»;
iii) le point A3 est modifié comme suit:
— le titre est remplacé par le texte suivant:
«A3 — DÉFINITIONS ET RÈGLES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA VÉRIFICATION DES CERTIFICATS IMA 1 DÉLIVRÉS POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4523, 09.4524 ET 09.4525»;
— les «définitions» sont modifiées comme suit:
aa) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) “producteur”: un atelier d’usine ou une usine fabriquant, selon un procédé particulier, du beurre destiné à être exporté vers l’Union dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525;»;
ab) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) “lot”: une quantité de beurre couverte par un certificat IMA 1 présenté aux autorités douanières compétentes en vue d’une mise en libre pratique dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525;»;
b) les sections XIV.6 et XIV.7 sont ajoutées:
«XIV.6 MODÈLE DE CERTIFICAT D’ÉLIGIBILITÉ APPLICABLE À LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRE DE NOUVELLE-ZÉLANDE
Modèle de certificat d’éligibilité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456
Organisme délivrant les certificats d’éligibilité:
New Zealand Meat Board
PO BOX 121
WELLINGTON, NZ
www.nzmeatboard.org
Tél. +64 44739150
XIV.7 MODÈLE DE CERTIFICAT D’ÉLIGIBILITÉ APPLICABLE AU LAIT ET AUX PRODUITS LAITIERS ORIGINAIRES DE NOUVELLE-ZÉLANDE
Modèle de certificat d’éligibilité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520
Organisme délivrant les certificats d’éligibilité:
New Zealand Ministry for Primary Industries
Pastoral House
25 The Terrace
PO Box 2526
Wellington 6140, NZ
Tél. +64 48301574
www.mpi.govt.nz»;
5) L’annexe XVI est modifiée comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Facteurs de conversion visés aux articles 46, 46 bis, 66 et 68»;
b) la partie C suivante est ajoutée:
«Partie C
Facteurs de conversion pour les contingents de viande bovine ouverts dans le cadre de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4456.
| Codes NC | Facteur de conversion
| 02011000 | 100 %
| 02012020 | 100 %
| 02012030 | 100 %
| 02012050 | 100 %
| 02012090 | 100 %
| 02013000 | 130 %
| 02021000 | 100 %
| 02022010 | 100 %
| 02022030 | 100 %
| 02022050 | 100 %
| 02022090 | 100 %
| 02023010 | 130 %
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| 02023090 | 130 %
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| 02102010 | 100 %
| 02102090 | 135 %
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| ex15021090 (animaux de l’espèce bovine uniquement) | 100 %
| ex15029090 (animaux de l’espèce bovine uniquement) | 100 %
| 16025010 | 100 %
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| 16025095 | 100 %».