Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/1178 de la Commission du 23 avril 2024 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne la création, la modification et la gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/1178
Adopté le23 avril 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants, 4 annexes
CELEX32024R1178
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/1178, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques en ce qui concerne cette gestion.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

(3)

(3) Conformément à la décision (UE) 2024/244 du Conseil, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après l’«accord») a été signé le 27 novembre 2023.

(4)

(4) Il importe que les modifications apportées par ledit accord soient reprises dans les annexes I, VIII, IX, XIV et XVI du règlement d’exécution (UE) 2020/761 et dans les annexes I, II et V du règlement d’exécution (UE) 2020/1988.

(5)

(5) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence.

(6)

(6) Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour définir précisément les quantités à appliquer au cours de la première année d’application ainsi que la manière de traiter les situations susceptibles de résulter de la fermeture et de l’ouverture de contingents au cours de la même période contingentaire.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, premier alinéa, le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m) la notification à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité, les certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) et les certificats d’éligibilité.».

2) À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Sauf disposition contraire au titre III, les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au trentième jour civil, à 23h59 (heure de Bruxelles), suivant le dernier jour de validité des certificats IMA 1 ou des certificats d’authenticité pour lesquels ils ont été délivrés. Cette durée de validité ne peut aller au-delà de la fin de la période contingentaire. Les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés au moyen de certificats d’éligibilité sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au dernier jour de la période contingentaire, à 23h59 (heure de Bruxelles).»

.

3) L’article 17 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Notifications à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité, les certificats d’éligibilité et les certificats IMA 1»;

b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Les États membres notifient à la Commission, pour chaque certificat d’authenticité, certificat d’éligibilité ou certificat IMA 1 déposé par un opérateur dans le cadre des contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers, le numéro du certificat correspondant qu’ils ont délivré et la quantité sur laquelle porte ce certificat. La notification doit être envoyée avant que le certificat délivré ne soit mis à disposition de l’opérateur.»

.

4) À l’article 42, l’alinéa suivant est inséré après le neuvième alinéa:

«Conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, approuvé par la décision (UE) 2024/244 du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations de viande bovine dans l’Union, sous réserve des conditions prévues par le présent règlement.

5) À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsqu’ils présentent leur demande de certificat d’importation, les demandeurs fournissent le certificat d’authenticité ou le certificat d’éligibilité et une copie de celui-ci à l’autorité de délivrance des certificats. L’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat d’éligibilité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires.

Lorsqu’une seule copie du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité a été présentée ou lorsque l’original du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité a été présenté, mais que les informations contenues dans ce document ne sont pas conformes aux informations fournies par la Commission, l’autorité compétente demande au demandeur du certificat qu’il constitue une garantie supplémentaire en vertu de l’article 45.»

.

6) L’article 45 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cependant, une telle garantie supplémentaire n’est pas requise lorsque l’autorité du pays exportateur a fourni une copie du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité au moyen du système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8.»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les États membres libèrent la garantie supplémentaire dès qu’ils ont reçu l’original du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité et se sont assurés que son contenu correspond aux informations reçues de la Commission.»

.

7) L’article 46 bis suivant est inséré:

«Article 46 bis

Contingent tarifaire de viandes bovines fraîches et congelées originaires de Nouvelle-Zélande portant le numéro d’ordre 09.4456

1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456.

2. La délivrance d’un certificat d’importation et la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’éligibilité.

3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV, point 6.

4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.

5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.

9. Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie C, sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456.»

.

8) À l’article 48, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, approuvé par la décision (UE) 2024/244, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations de poudres de lait, de beurre et de fromages dans l’Union, sous réserve des conditions prévues par le présent règlement.».

9) L’article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Contingent tarifaire OMC pour le fromage néo-zélandais

1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4516.

2. Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation.

3. Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5, partie A, point A1.»

.

10) L’article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais

1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525.

2. Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation.

3. Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5, partie A, point A2.

4. Les quantités notifiées à la Commission par les autorités compétentes pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525 sont ventilées par code NC.»

.

11) L’article 51 suivant est inséré:

«Article 51

Contingents tarifaires pour le lait en poudre, le beurre et les fromages originaires de Nouvelle-Zélande portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520

1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520.

2. La délivrance d’un certificat d’importation et la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’éligibilité.

3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.7.

4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.

5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.»

.

12) À l’article 52, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les certificats d’importation pour ces contingents tarifaires couvrent la quantité nette totale indiquée sur le certificat IMA 1 ou sur le certificat d’éligibilité.»

.

13) L’article 72 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c) un certificat d’éligibilité pour les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers.»;

b) les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«3.

À l’exception des contingents tarifaires visés aux articles 49 et 50, les opérateurs présentent à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre d’importation l’original du certificat d’authenticité, du certificat d’éligibilité ou du certificat IMA 1 accompagné de leur demande de certificat d’importation. L’opérateur fournit également une copie du certificat d’authenticité, du certificat d’éligibilité ou du certificat IMA 1 si l’autorité de délivrance des certificats le demande. La demande est effectuée au cours de la période de validité du certificat d’authenticité, du certificat d’éligibilité ou du certificat IMA 1, et au plus tard le dernier jour de la période contingentaire concernée.

4. L’autorité de délivrance des certificats vérifie que les informations figurant sur le certificat d’authenticité, sur le certificat d’éligibilité et sur le certificat IMA 1 correspondent aux informations qu’elle a reçues de la Commission. Si c’est le cas et sauf instruction contraire de la Commission, l’autorité de délivrance des certificats délivre les certificats d’importation sans délai, au plus tard six jours civils après la réception de la demande accompagnée d’un certificat d’authenticité, d’un certificat d’éligibilité ou d’un certificat IMA 1.

5. Un certificat d’authenticité, un certificat d’éligibilité ou un certificat IMA 1 n’est utilisé que pour la délivrance d’un seul certificat d’importation.

6. L’autorité de délivrance des certificats note sur le certificat d’authenticité, sur le certificat d’éligibilité ou sur le certificat IMA 1 et sur leur copie le numéro de délivrance du certificat et la quantité pour laquelle ce document a été utilisé. La quantité est exprimée en unités entières arrondies au kilogramme le plus proche conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Le certificat d’authenticité, le certificat d’éligibilité ou le certificat IMA 1 est conservé par l’autorité de délivrance des certificats. La copie est renvoyée au demandeur afin d’être utilisée pour les régimes douaniers lorsque le titre III du présent règlement le prévoit.»

;

c) au paragraphe 8, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Une fois que le pays exportateur a délivré un ou plusieurs certificats d’authenticité, certificats d’éligibilité ou certificats IMA 1, il informe aussitôt la Commission de la délivrance de ces documents.»;

d) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

La Commission met à la disposition des autorités de délivrance des certificats et des autorités douanières des États membres les spécimens des empreintes des cachets utilisés par l’autorité de délivrance du pays exportateur pour la délivrance du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité. Les noms et signatures des personnes habilitées à signer le certificat d’authenticité ou le certificat d’éligibilité, communiqués à la Commission par les autorités des pays exportateurs, sont également mis à disposition des autorités de délivrance des certificats et des autorités douanières des États membres. L’accès à la base de données Specimen Management System (SMS) contenant ces informations est limité aux personnes autorisées et est mis à disposition des États membres au moyen d’un système d’information mis en place conformément aux articles 57 et 58 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.»

.

14) Les annexes I, VIII, IX, XIV et XVI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Note : Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).».

Article 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:

1) L’article 31 bis suivant est inséré:

«Article 31 bis

Contingents tarifaires pour les viandes ovine et caprine, fraîches, réfrigérées et congelées, originaires de Nouvelle-Zélande, portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897

1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897.

2. La mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’éligibilité.

3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, point H.

4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.

5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.

9. Les facteurs de conversion énoncés à l’annexe V sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897.»

.

2) Au chapitre II, la section 9 suivante est ajoutée:

«SECTION 9

PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS LAITIERS ET LACTOSÉRUM RICHE EN PROTÉINES

Article 31 ter

Contingent tarifaire pour les produits agricoles transformés laitiers et le lactosérum riche en protéines originaires de Nouvelle-Zélande portant le numéro d’ordre 09.7903

1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.7903.

2. La mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’éligibilité.

3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, point H.

4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.

5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.».

3) Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

4) L’annexe V, dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.

Article 3

Dispositions transitoires

1. Pour la période contingentaire 2024, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4456, 09.4518, 09.4519 et 09.4520 sont des quantités calculées au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

Pour la période contingentaire 2024, la quantité de 6 031 000 kg à utiliser pour le contingent tarifaire OMC pour le fromage portant le numéro d’ordre 09.4516 est diminuée de la quantité cumulée pour laquelle des certificats ont été délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril 2024 pour les contingents tarifaires OMC pour le fromage portant les numéros d’ordre 09.4514 et 09.4515.

Pour la période contingentaire 2024, la quantité de 12 177 000 kg à utiliser pour le contingent tarifaire OMC pour le beurre portant le numéro d’ordre 09.4525 est diminuée de la quantité cumulée pour laquelle des certificats ont été délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril 2024 pour les contingents tarifaires OMC pour le beurre portant les numéros d’ordre 09.4182 et 09.4195.

2. Les certificats délivrés avant l’entrée en application du présent règlement pour les contingents tarifaires 09.4182, 09.4195, 09.4454, 09.4514 et 09.4515 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité.

3. Pour la période contingentaire 2024, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7904, 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897, 09.7903 et 09.7905 sont des quantités calculées au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2024.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Les annexes I, VIII, IX, XIV et XVI du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4505, la ligne suivante correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456 est insérée:

| «09.4456 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non»;

b) les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4182, 09.4195, 09.4514 et 09.4515 sont supprimées;

c) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4229, la ligne suivante correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4516 est insérée:

| «09.4516 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»;

d) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4602, les lignes suivantes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519, 09.4520, 09.4523, 09.4524 et 09.4525 sont insérées:

| «09.4518 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4519 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4520 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4523 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4524 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4525 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»;

2) L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4454 est modifié comme suit:

i) la ligne «Accord international ou autre acte» est remplacée par le texte suivant:

| «Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande»;

ii) la ligne «Droit de douane contingentaire» est remplacée par le texte suivant:

| «Droit de douane contingentaire | 7,5 %»;

b) le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456 est ajouté:

| «Numéro d’ordre | 09.4456

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes, graisses ou préparations, fraîches, réfrigérées ou congelées, des animaux de l’espèce bovine qui ont été élevés dans les conditions d’élevage pastoral de la Nouvelle-Zélande, c’est-à-dire en excluant les parcs d’engraissement commerciaux.

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Quantité en kg |

2024 au prorata de 3 333 000 kg

2025 4 286 000 kg

2026 5 238 000 kg

2027 6 190 000 kg

2028 7 143 000 kg

2029 8 095 000 kg

2030 9 048 000 kg

2031

et années suivantes 10 000 000 kg

équivalent poids carcasse

| Codes NC | 0201, 0202, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959, ex15021090 (animaux de l’espèce bovine uniquement), ex15029090 (animaux de l’espèce bovine uniquement) et 160250

| Droit de douane contingentaire |

7,5 % pour les codes NC 0201, 0202, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959 et 160250

3,2 % pour les codes NC ex15021090 (animaux de l’espèce bovine uniquement), ex15029090 (animaux de l’espèce bovine uniquement)

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par “viande congelée” la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie C, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4456.

Conformément à l’article 46 bis du présent règlement»;

3) L’annexe IX est modifiée comme suit:

a) les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4182 et 09.4195 sont remplacés par les tableaux suivants correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525:

| «Numéro d’ordre | 09.4523

| Accord international ou autre acte |

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Beurre

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Quantité en kg | 2024 et années suivantes 21 000 000 kg

| Codes NC | 040510

| Droit de douane contingentaire |

2024 20 % du taux NPF

2025 15 % du taux NPF

2026 13,33 % du taux NPF

2027 11,64 % du taux NPF

2028 9,98 % du taux NPF

2029 8,32 % du taux NPF

2030 6,66 % du taux NPF

2031

et années suivantes 5 % du taux NPF

| Preuve des échanges | Oui. 100 tonnes.

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 50, 53 et 54 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4524

| Accord international ou autre acte |

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Beurre

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Quantité en kg | 2024 et années suivantes 14 000 000 kg

| Codes NC | 040510

| Droit de douane contingentaire | 30 % du taux NPF

| Preuve des échanges | Oui. 100 tonnes.

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 50, 53 et 54 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4525

| Accord international ou autre acte |

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Beurre

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Quantité en kg |

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2024/1178

2025 et années suivantes 12 177 000 kg

| Codes NC | 040510

| Droit de douane contingentaire | 70 EUR/100 kg poids net

| Preuve des échanges | Oui. 100 tonnes.

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 50, 53 et 54 du présent règlement»;

b) les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4514 et 09.4515 sont remplacés par le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant les numéros d’ordre 09.4516:

| «Numéro d’ordre | 09.4516

| Accord international ou autre acte |

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Fromages et caillebotte

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Quantité en kg |

2024 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2024/1178

2025 et années suivantes 6 031 000 kg

| Codes NC | 0406

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 49, 53 et 54 du présent règlement»;

c) les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre | 09.4518

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Lait et crème en poudre

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Quantité en kg |

2024 au prorata de 5 000 000 kg

2025 6 428 000 kg

2026 7 857 000 kg

2027 9 286 000 kg

2028 10 714 000 kg

2029 12 143 000 kg

2030 13 571 000 kg

2031

et années suivantes 15 000 000 kg

| Codes NC | 040210, 040221, 040229

| Droit de douane contingentaire | 20 % du taux NPF

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat d’éligibilité et sa date de délivrance.

Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention “valable uniquement si accompagné du certificat d’éligibilité no … délivré le …”.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 51 et 72 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4519

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Quantité en kg |

2024 au prorata de 5 000 000 kg

2025 6 428 000 kg

2026 7 857 000 kg

2027 9 286 000 kg

2028 10 714 000 kg

2029 12 143 000 kg

2030 13 571 000 kg

2031

et années suivantes 15 000 000 kg

| Codes NC | 040510, 040520, 040590

| Droit de douane contingentaire |

2024 20 % du taux NPF

2025 15 % du taux NPF

2026 13,33 % du taux NPF

2027 11,64 % du taux NPF

2028 9,98 % du taux NPF

2029 8,32 % du taux NPF

2030 6,66 % du taux NPF

2031

et années suivantes 5 % du taux NPF

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat d’éligibilité et sa date de délivrance.

Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention “valable uniquement si accompagné du certificat d’éligibilité no … délivré le …”.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 51 et 72 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4520

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Fromages et caillebotte

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Quantité en kg |

2024 au prorata de 8 333 000 kg

2025 10 714 000 kg

2026 13 095 000 kg

2027 15 467 000 kg

2028 17 857 000 kg

2029 20 238 000 kg

2030 22 619 000 kg

2031

et années suivantes 25 000 000 kg

| Codes NC |

De 2024 à 2030 inclus: 040610, 040620, 040630, 040640 et 040690

À partir de 2031: 040610, 040620 et 040690

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat d’éligibilité et sa date de délivrance.

Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention “valable uniquement si accompagné du certificat d’éligibilité no … délivré le…”.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 51 et 72 du présent règlement»;

4) L’annexe XIV est modifiée comme suit:

a) la section 5, partie A, est modifiée comme suit:

i) au point A1, le titre est remplacé par le texte suivant:

«A1 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4516, 09.4521 et 09.4522»;

ii) le point A2 est modifié comme suit:

— le titre est remplacé par le texte suivant:

«A2 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4523, 09.4524 et 09.4525»;

— dans le modèle de certificat IMA 1, la case intitulée «CERTIFICAT» est remplacée par le texte suivant:

«CERTIFICAT

pour l’admission de certains beurres néo-zélandais soumis au contingent tarifaire visé aux contingents portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525»;

iii) le point A3 est modifié comme suit:

— le titre est remplacé par le texte suivant:

«A3 — DÉFINITIONS ET RÈGLES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA VÉRIFICATION DES CERTIFICATS IMA 1 DÉLIVRÉS POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4523, 09.4524 ET 09.4525»;

— les «définitions» sont modifiées comme suit:

aa) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) “producteur”: un atelier d’usine ou une usine fabriquant, selon un procédé particulier, du beurre destiné à être exporté vers l’Union dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525;»;

ab) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) “lot”: une quantité de beurre couverte par un certificat IMA 1 présenté aux autorités douanières compétentes en vue d’une mise en libre pratique dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525;»;

b) les sections XIV.6 et XIV.7 sont ajoutées:

«XIV.6 MODÈLE DE CERTIFICAT D’ÉLIGIBILITÉ APPLICABLE À LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRE DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Modèle de certificat d’éligibilité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456

Organisme délivrant les certificats d’éligibilité:

New Zealand Meat Board

PO BOX 121

WELLINGTON, NZ

www.nzmeatboard.org

Tél. +64 44739150

XIV.7 MODÈLE DE CERTIFICAT D’ÉLIGIBILITÉ APPLICABLE AU LAIT ET AUX PRODUITS LAITIERS ORIGINAIRES DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Modèle de certificat d’éligibilité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520

Organisme délivrant les certificats d’éligibilité:

New Zealand Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140, NZ

Tél. +64 48301574

www.mpi.govt.nz»;

5) L’annexe XVI est modifiée comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Facteurs de conversion visés aux articles 46, 46 bis, 66 et 68»;

b) la partie C suivante est ajoutée:

«Partie C

Facteurs de conversion pour les contingents de viande bovine ouverts dans le cadre de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4456.

| Codes NC | Facteur de conversion

| 02011000 | 100 %

| 02012020 | 100 %

| 02012030 | 100 %

| 02012050 | 100 %

| 02012090 | 100 %

| 02013000 | 130 %

| 02021000 | 100 %

| 02022010 | 100 %

| 02022030 | 100 %

| 02022050 | 100 %

| 02022090 | 100 %

| 02023010 | 130 %

| 02023050 | 130 %

| 02023090 | 130 %

| 02061095 | 100 %

| 02062991 | 100 %

| 02102010 | 100 %

| 02102090 | 135 %

| 02109951 | 100 %

| 02109959 | 100 %

| ex15021090 (animaux de l’espèce bovine uniquement) | 100 %

| ex15029090 (animaux de l’espèce bovine uniquement) | 100 %

| 16025010 | 100 %

| 16025031 | 100 %

| 16025095 | 100 %».

Annexe II

ANNEXE II

Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes», le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.7904 est ajouté:

| «Numéro d’ordre | 09.7904

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Désignation du produit et codes NC |

Maïs doux:

07104000

200580

| Codes TARIC | —

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Quantité |

2024 au prorata de 800 000 kg

2025 et années suivantes 800 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Demande de traitement préférentiel conformément au chapitre 3, article 3.16, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»;

b) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine», les tableaux suivants correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899 et 09.7902, 09.7896, 09.7897 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre |

09. 7901 (facteur de conversion 100 %)

09. 7898 (facteur de conversion 167 %)

09. 7899 (facteur de conversion 181 %)

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes ovine et caprine, fraîches/réfrigérées:

02041000

02042100

02042210

02042230

02042250

02042290

02042300

02045011

02045013

02045015

02045019

02045031

02045039

Viandes et abats comestibles; salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats, des espèces ovine et caprine:

ex02109921

ex02109929

| Codes TARIC |

0210992190

0210992990

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Quantité |

2024 au prorata de 4 433 000 kg

2025 5 911 000 kg

2026 7 389 000 kg

2027 8 867 000 kg

2028 10 344 000 kg

2029 11 822 000 kg

2030

et années suivantes 13 300 000 kg

équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Certificat d’éligibilité

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe V du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898 et 09.7899

| Numéro d’ordre |

09. 7902 (facteur de conversion 100 %)

09. 7896 (facteur de conversion 167 %)

09. 7897 (facteur de conversion 181 %)

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes ovine et caprine congelées:

02043000

02044100

02044210

02044230

02044250

02044290

02044310

02044390

02045051

02045053

02045055

02045059

02045071

02045079

Viandes et abats comestibles; salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats, des espèces ovine et caprine:

ex02109921

ex02109929

| Codes TARIC |

0210992110

0210992910

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Quantité |

2024 au prorata de 8 233 000 kg

2025 10 978 000 kg

2026 13 722 000 kg

2027 16 467 000 kg

2028 19 211 000 kg

2029 21 956 000 kg

2030

et années suivantes 24 700 000 kg

équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Certificat d’éligibilité

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe V du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.7902, 09.7896 et 09.7897»;

c) les sections suivantes sont ajoutées:

«Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers et dans le secteur des produits agricoles transformés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2014

| Numéro d’ordre | 09.7903

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Désignation du produit et codes NC |

Produits agricoles transformés laitiers et lactosérum riche en protéines:

04041012

04041014

04041016

04049021

04049023

04049029

04049081

04049083

04049089

18062070

19019099

21069092

21069098

35022091

35022099

| Codes TARIC | —

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Quantité |

2024 au prorata de 1 167 000 kg

2025 1 556 000 kg

2026 1 945 000 kg

2027 2 334 000 kg

2028 2 722 000 kg

2029 3 111 000 kg

2030

et années suivantes 3 500 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Certificat d’éligibilité

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique d’origine agricole ou non

| Numéro d’ordre | 09.7905

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Désignation du produit et codes NC |

Éthanol:

22071000

22072000

22089099

| Codes TARIC | —

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Quantité |

2024 au prorata de 4 000 000 kg

2025 et années suivantes 4 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Demande de traitement préférentiel conformément au chapitre 3, article 3.16, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»;

2) À l’annexe II, les points H et I suivants sont ajoutés:

«H. Modèle de certificat d’éligibilité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897

Organisme délivrant les certificats d’éligibilité:

New Zealand Meat Board

PO BOX 121

WELLINGTON, NZ

www.nzmeatboard.org

Tél. +64 44739150

I. Modèle de certificat d’éligibilité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.7903

Organisme délivrant les certificats d’éligibilité:

New Zealand Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140, NZ

Tél. +64 48301574

www.mpi.govt.nz».

Annexe III

ANNEXE III

L’annexe V suivante du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est ajoutée:

«».

Annexe V

ANNEXE V

Facteurs de conversion pour les contingents de viandes ovine et caprine ouverts dans le cadre de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897.

| Codes NC/codes TARIC | Facteur de conversion

| 02041000 | 100 %

| 02042100 | 100 %

| 02042210 | 100 %

| 02042230 | 100 %

| 02042250 | 100 %

| 02042290 | 100 %

| 0204230011 | 167 %

| 0204230019 | 181 %

| 0204230091 | 167 %

| 0204230099 | 181 %

| 02045011 | 100 %

| 02045013 | 100 %

| 02045015 | 100 %

| 02045019 | 100 %

| 02045031 | 100 %

| 02045039 | 167 % (chevreau) 181 % (autres)

| ex02109921 (viandes fraîches/réfrigérées) | 100 %

| ex02109929 (viandes fraîches/réfrigérées) | 167 %

| 02043000 | 100 %

| 02044100 | 100 %

| 02044210 | 100 %

| 02044230 | 100 %

| 02044250 | 100 %

| 02044290 | 100 %

| 02044310 | 167 %

| 02044390 | 181 %

| 02045051 | 100 %

| 02045053 | 100 %

| 02045055 | 100 %

| 02045059 | 100 %

| 02045071 | 100 %

| 02045079 | 167 % (chevreau) 181 % (autres)

| ex02109921 (viandes congelées) | 100 %

| ex02109929 (viandes congelées) | 167 %

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