(7) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle d’écorce de cannelier et de l’huile essentielle de feuille de cannelier tirées de Cinnamomum verum J. Presl satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les espèces animales destinées à l’engraissement (à l’exception des équidés), les salmonidés (à l’exception des géniteurs), les poissons mineurs (à l’exception des géniteurs), les porcelets et les porcelets d’espèces mineures de suidés. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces additifs. Pour l’huile essentielle d’écorce de cannelier et l’huile essentielle de feuille de cannelier tirées de Cinnamomum verum J. Presl, la Commission estime que la présence des substances préoccupantes que sont le safrole, le méthyleugénol et le styrène nécessite de fixer une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux et d’interdire la combinaison de ces additifs avec d’autres additifs contenant les mêmes substances préoccupantes. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1186 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1186
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1186
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1186)
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