Considérants (13)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) L’huile essentielle d’écorce de cannelier et l’huile essentielle de feuille de cannelier tirées de Cinnamomum verum J. Presl ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l’autorisation de l’huile essentielle d’écorce de cannelier et de l’huile essentielle de feuille de cannelier tirées de Cinnamomum verum J. Presl en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur sollicitait le classement de ces additifs dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Le demandeur a également souhaité que l’utilisation des additifs soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement.
(5)(5) Dans son avis du 27 septembre 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle d’écorce de cannelier et l’huile essentielle de feuille de cannelier tirées de Cinnamomum verum J. Presl étaient sans danger pour les animaux à durée de vie brève, c’est-à-dire les animaux destinés à l’engraissement, y compris les porcelets et les autres espèces mineures de suidés. L’Autorité a également conclu que les deux additifs étaient sans danger pour les consommateurs et l’environnement. Elle a indiqué que, en raison de la présence de styrène dans l’huile essentielle d’écorce de cannelier et l’huile essentielle de feuille de cannelier, elle n’était pas en mesure de conclure à l’innocuité des additifs en ce qui concerne les animaux à durée de vie longue et les animaux reproducteurs, y compris ceux destinés à la ponte, l’élevage ou la reproduction. En outre, l’Autorité a conclu que l’huile essentielle d’écorce de cannelier et l’huile essentielle de feuille de cannelier tirées de Cinnamomum verum J. Presl devraient être considérées comme des irritants pour la peau et les yeux, ainsi que comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. Elle a aussi indiqué que, compte tenu de la présence de safrole à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %, l’huile de feuille de cannelier et l’huile d’écorce de cannelier sont classées comme cancérogènes (catégorie 1B) et il convient de les manipuler en conséquence. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque les substances sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(6)(6) Par la suite, le demandeur a retiré sa demande d’autorisation de l’huile essentielle d’écorce de cannelier et de l’huile essentielle de feuille de cannelier tirées de Cinnamomum verum J. Presl pour toutes les espèces animales et catégories d’animaux, à l’exception des porcelets, des porcelets d’espèces mineurs de suidés, des espèces animales destinées à l’engraissement (autres que les équidés), des salmonidés (autres que les géniteurs) ainsi que des poissons mineurs (autres que les géniteurs).
(7)(7) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle d’écorce de cannelier et de l’huile essentielle de feuille de cannelier tirées de Cinnamomum verum J. Presl satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les espèces animales destinées à l’engraissement (à l’exception des équidés), les salmonidés (à l’exception des géniteurs), les poissons mineurs (à l’exception des géniteurs), les porcelets et les porcelets d’espèces mineures de suidés. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces additifs. Pour l’huile essentielle d’écorce de cannelier et l’huile essentielle de feuille de cannelier tirées de Cinnamomum verum J. Presl, la Commission estime que la présence des substances préoccupantes que sont le safrole, le méthyleugénol et le styrène nécessite de fixer une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux et d’interdire la combinaison de ces additifs avec d’autres additifs contenant les mêmes substances préoccupantes. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.
(8)(8) En application de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission est tenue d’adopter un règlement exigeant le retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune demande visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été introduite avant la date limite prévue par cette disposition. De même, il y a lieu d’adopter un règlement concernant les additifs pour l’alimentation animale pour lesquels une demande a été introduite, mais retirée par la suite.
(9)(9) Lorsque, pour des additifs particuliers, les demandes ont été retirées pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux, le retrait du marché ne devrait concerner que ces espèces animales ou catégories d’animaux.
(10)(10) Par conséquent, il y a lieu de retirer du marché l’huile essentielle d’écorce de cannelier et l’huile essentielle de feuille de cannelier tirées de Cinnamomum verum J. Presl en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux qui ne font pas l’objet de l’autorisation accordée par le présent règlement.
(11)(11) Dans la mesure où le présent règlement autorise l’huile essentielle d’écorce de cannelier et l’huile essentielle de feuille de cannelier tirées de Cinnamomum verum J. Presl en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de ces substances en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux pour lesquelles l’autorisation est accordée par le présent règlement. Il convient dès lors de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(12)(12) En outre, dans la mesure où les additifs pour l’alimentation animale sont retirés du marché, il y a également lieu de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants des additifs, ainsi que de prémélanges, de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux produits avec ces additifs en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux non concernées par l’autorisation accordée par le présent règlement, afin que les parties intéressées puissent s’adapter à l’obligation de retirer ces produits du marché.
(13)(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b133-eo | Huile essentielle d’écorce de cannelier |
Composition de l’additif
Huile essentielle obtenue à partir de l’écorce de Cinnamomum verum J. Presl
Sous forme liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle obtenue à partir de l’écorce de Cinnamomum verum J. Presl par distillation à la vapeur d’eau, puis séparée de la phase aqueuse par décantation, telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Spécifications:
— (E)-cinnamaldéhyde: 55-75 %
— Eugénol: ≤ 7,5 %
— β-Caryophyllène: 1,0-7,5 %
— Linalol: 1,0-7,5 %
— Safrole: ≤ 0,34 %
— Méthyleugénol: ≤ 0,004 %
— Styrène: ≤ 0,024 %
— Camphre: ≤ 0,018 %
— Coumarine: ≤ 0,01 %
Numéro CAS: 8015-91-6
Numéro Einecs: 283-479-0
Numéro FEMA: 2291
Numéro CoE: 133
Méthode d’analyse
Pour la détermination du
(E)-cinnamaldéhyde (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (GC-FID)
| Porcs d’engraissement | — | — | 25 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. Il est interdit d’utiliser cet additif en combinaison avec d’autres additifs contenant du safrole, du méthyleugénol et du styrène.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 15 mai 2034
| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | — | — | 50
| Porcelets et porcelets d’espèces mineures de suidés | | | 50
| Bovins d’engraissement, ovins d’engraissement, espèces mineures de ruminants d’engraissement et veaux d’engraissement. | — | — | 10
| Poulets d’engraissement, dindons d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 5
| Salmonidés et poissons mineurs, à l’exception des géniteurs | — | — | 5
| Autres espèces mineures destinées à l’engraissement, à l’exception des équidés | — | — | 5
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b133i-eo | Huile essentielle de feuille de cannelier |
Composition de l’additif
Huile essentielle obtenue à partir de feuilles de Cinnamomum verum J. Presl
Sous forme liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle obtenue à partir de feuilles de Cinnamomum verum J. Presl par distillation à la vapeur d’eau, puis séparée de la phase aqueuse par décantation, telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Spécifications:
— (E)-cinnamaldéhyde: ≤ 3 %
— Eugénol: 70-85 %
— Acétate d’eugényle: 1,3-5,0 %
— Benzoate de benzyle: 2-4,5 %
— Safrole: ≤ 1,09 %
— Méthyleugénol: ≤ 0,030 %
— Camphre: ≤ 0,007 %
— Coumarine: ≤ 0,01 %
— Styrène: ≤ 0,013 %
Numéro CAS: 8015-91-6
Numéro Einecs: 283-479-0
Numéro FEMA: 2292
Numéro CoE: 133
Méthode d’analyse
Pour la détermination du (E)-
cinnamaldéhyde (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (GC-FID)
| Porcs d’engraissement | — | — | 50 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. Il est interdit d’utiliser cet additif en combinaison avec d’autres additifs contenant du safrole, du méthyleugénol et du styrène.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 15 mai 2034
| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | — | — | 50
| Porcelets et porcelets d’espèces mineures de suidés | | | 50
| Bovins et ovins d’engraissement, espèces mineures de ruminants d’engraissement et veaux d’engraissement | — | — | 50
| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 40
| Dindons d’engraissement | — | — | 50
| Lapins d’engraissement | — | — | 50
| Salmonidés et poissons mineurs, à l’exception des géniteurs | — | — | 25
| Autres espèces mineures destinées à l’engraissement, à l’exception des équidés | — | — | 25