Règlement d’exécution (UE) 2024/1196 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1196
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1196
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1196)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/1196EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| UFC/kg de matière fraîche

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

| 1k20742 | Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 |

Composition de l’additif

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19455 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455

Méthode d’analyse

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455:

— méthode par étalement sur gélose MRS (EN 15787)

Identification de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455:

— électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697 ou séquençage de l’ADN

| Toutes les espèces animales | — | | — |

1. Indiquer les conditions de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 5 × 107 UFC/kg de matière fraîche.

3. L’additif doit être utilisé dans des matières fraîches faciles et modérément difficiles à ensiler.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 16 mai 2034

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).