Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.
(2)(2) La préparation de Lentilactobacillus buchneri (précédemment désignée par le nom taxinomique «Lactobacillus kefiri») DSM 19455 a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 774/2013 de la Commission.
(3)(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Dans son avis du 27 septembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 restait sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 testée avec l’inuline comme support n’était pas irritante pour la peau et les yeux, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif, étant donné que la demande de renouvellement de son autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif.
(5)(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.
(7)(7) Dès lors que l’autorisation de la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 774/2013.
(8)(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 774/2013
Le règlement d’exécution (UE) no 774/2013 est abrogé.
Mesures transitoires
La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux la contenant qui sont produits et étiquetés avant le 16 mai 2025 conformément aux règles applicables avant le 16 mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg de matière fraîche
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage
| 1k20742 | Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 |
Composition de l’additif
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19455 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif
Sous forme solide
Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455
Méthode d’analyse
Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455:
— méthode par étalement sur gélose MRS (EN 15787)
Identification de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455:
— électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697 ou séquençage de l’ADN
| Toutes les espèces animales | — | | — |
1. Indiquer les conditions de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 5 × 107 UFC/kg de matière fraîche.
3. L’additif doit être utilisé dans des matières fraîches faciles et modérément difficiles à ensiler.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 16 mai 2034