(4) Bien que le ratio de référence et le ratio annuel de prairies permanentes soient déterminés sur la base des surfaces de prairies permanentes déclarées, l’expérience montre qu’il peut y avoir des surfaces de prairies permanentes non déclarées pour une année donnée au titre des paiements directs qui sont enregistrées en tant que surfaces agricoles dans le système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) établi conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil. Ces surfaces non déclarées de prairies permanentes contribuent également à la préservation des stocks de carbone, qui est l’objectif principal de la norme BCAE 1. Eu égard à la proportionnalité de la mise en œuvre de la norme BCAE 1, notamment en ce qui concerne l’obligation de reconversion de surfaces en prairies permanentes ou d’établissement de surfaces de prairies permanentes, il convient d’autoriser les États membres à décider de n’imposer cette obligation qu’au niveau de l’exploitation dans la mesure où les surfaces à reconvertir en prairies permanentes ou sur lesquelles doivent être établies des prairies permanentes pour une année donnée sont supérieures aux surfaces de prairies permanentes enregistrées en tant que surfaces agricoles dans le SIPA mais non déclarées au titre des paiements directs pour la même année. Dans le but de garantir une quantification correcte, seules les surfaces non déclarées de prairies permanentes qui restent enregistrées en tant que surfaces agricoles dans le SIPA devraient être prises en considération.
Règlement délégué (UE) 2024/1235 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1235
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1235
Versionacte d'origine du 12/03/2024 (CELEX 32024R1235)
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