Considérants (9)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission fixe des règles concernant le ratio prévu par la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). Cette norme exige le maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairies permanentes par rapport à la surface agricole qui doit être comparé à l’année de référence 2018. Lorsque le ratio de prairies permanentes par rapport à la surface agricole a diminué de plus de 5 % par rapport à l’année de référence 2018, l’État membre concerné impose l’obligation de reconversion de terres en prairies permanentes ou d’établissement de surfaces de prairies permanentes à une partie ou à la totalité des agriculteurs disposant de terres qui ont été converties de prairies permanentes en terres destinées à d’autres utilisations.
(2)(2) Dans certains États membres, les systèmes agricoles ont été touchés par des changements structurels résultant notamment d’une réduction du cheptel et d’une diminution du nombre d’agriculteurs spécialisés dans la production animale. En conséquence, les besoins en fourrages destinés au bétail ont diminué et les agriculteurs ont modifié leur production, délaissant les prairies et les cultures fourragères herbacées au profit de cultures autres que celles nécessaires à l’alimentation du bétail. Lorsqu’ils ont fait de tels choix, les agriculteurs ont rencontré de plus en plus de difficultés à respecter les obligations d’établissement ou de rétablissement de prairies permanentes tout en préservant leur viabilité économique. Étant donné que le passage de la production animale à l’exploitation de terres arables utilisées pour des cultures autres que celles nécessaires à l’alimentation du bétail a progressivement eu lieu après 2018, il se peut que les changements structurels qui en résultent dans les systèmes agricoles (et les difficultés y associées) ne soient devenus totalement visibles que récemment.
(3)(3) Pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les différents États membres touchés à différents degrés par de tels changements structurels, les États membres devraient dès lors avoir la possibilité d’ajuster le ratio de référence une fois au cours de la période de programmation 2023-2027, afin de tenir compte de la diminution des surfaces de prairies permanentes résultant des changements structurels dans leurs systèmes agricoles intervenus à partir de 2019. En vue d’assurer que cet ajustement reste proportionné et conforme au principal objectif de la norme BCAE 1, il convient de le limiter aux modifications des surfaces de prairies permanentes résultant des changements structurels dans les systèmes agricoles de l’État membre concerné. Afin de garantir la cohérence des évaluations relatives aux changements structurels dans les systèmes agricoles et à la diminution des surfaces de prairies permanentes, les États membres devraient fonder leurs évaluations sur les données disponibles les plus récentes. Aux fins de leurs évaluations, ils devraient se fonder sur une période de cinq années consécutives commençant à courir au plus tôt en 2019.
(4)(4) Bien que le ratio de référence et le ratio annuel de prairies permanentes soient déterminés sur la base des surfaces de prairies permanentes déclarées, l’expérience montre qu’il peut y avoir des surfaces de prairies permanentes non déclarées pour une année donnée au titre des paiements directs qui sont enregistrées en tant que surfaces agricoles dans le système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) établi conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil. Ces surfaces non déclarées de prairies permanentes contribuent également à la préservation des stocks de carbone, qui est l’objectif principal de la norme BCAE 1. Eu égard à la proportionnalité de la mise en œuvre de la norme BCAE 1, notamment en ce qui concerne l’obligation de reconversion de surfaces en prairies permanentes ou d’établissement de surfaces de prairies permanentes, il convient d’autoriser les États membres à décider de n’imposer cette obligation qu’au niveau de l’exploitation dans la mesure où les surfaces à reconvertir en prairies permanentes ou sur lesquelles doivent être établies des prairies permanentes pour une année donnée sont supérieures aux surfaces de prairies permanentes enregistrées en tant que surfaces agricoles dans le SIPA mais non déclarées au titre des paiements directs pour la même année. Dans le but de garantir une quantification correcte, seules les surfaces non déclarées de prairies permanentes qui restent enregistrées en tant que surfaces agricoles dans le SIPA devraient être prises en considération.
(5)(5) Lorsque des agriculteurs ont défriché des surfaces abandonnées pour permettre la production de cultures arables, la surface agricole totale peut augmenter, ce qui peut entraîner une diminution du ratio annuel de prairies permanentes au-delà de la réduction autorisée par la norme BCAE 1 établie à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115. Toutefois, étant donné que cette diminution ne résulterait pas de la conversion de surfaces de prairies permanentes vers d’autres utilisations, mais d’une augmentation de la surface agricole totale, il convient d’autoriser les États membres à choisir d’imposer, au niveau de l’exploitation, l’obligation de reconversion ou d’établissement de surfaces de prairies permanentes uniquement dans la mesure où la diminution du ratio de prairies permanentes pour une année donnée de plus de 5 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre n’est pas le résultat de l’augmentation de la surface agricole totale.
(6)(6) Il convient d’accorder des dérogations supplémentaires à l’obligation d’imposer, au niveau de l’exploitation, la reconversion de surfaces en prairies permanentes ou l’établissement de surfaces de prairies permanentes dans les cas où la diminution du ratio de prairies permanentes en deçà du seuil de 5 % n’est pas le résultat de la conversion de surfaces de prairies permanentes vers d’autres utilisations agricoles, telles que des terres arables ou des cultures permanentes.
(7)(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2022/126 en conséquence.
(8)(8) Étant donné que les règles énoncées dans le présent règlement déterminent s’il y a lieu d’imposer l’obligation de reconversion ou d’établissement de surfaces de prairies permanentes au niveau de l’exploitation pour l’année de demande 2024, il importe d’établir ces règles dans les meilleurs délais afin de permettre une planification appropriée par les agriculteurs et un examen par les autorités compétentes. Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(9)(9) Étant donné que l’année de demande 2024 a débuté le 1er janvier 2024, il convient que l’article 1er, points 2 et 3, du présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2024, afin de garantir la sécurité juridique pour les agriculteurs et les autres bénéficiaires concernés par la norme BCAE 1,
Modifications du règlement délégué (UE) 2022/126
L’article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 est modifié comme suit:
1) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:
«1 bis.
Lorsque les surfaces de prairies permanentes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ont diminué en raison de changements structurels dans les systèmes agricoles d’un État membre provoqués par une réduction significative de la production animale ayant entraîné une diminution importante des besoins en aliments et en pâturages destinés au bétail dans cet État membre, l’État membre concerné peut, une fois au cours de la période de programmation 2023-2027, ajuster le ratio de référence établi conformément au paragraphe 1 afin de tenir compte de la diminution des surfaces de prairies permanentes.
L’ajustement des surfaces de prairies permanentes visé au premier alinéa correspond à la diminution des surfaces de prairies permanentes imputable aux changements structurels dans les systèmes agricoles au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre dans l’État membre concerné.
Un État membre évalue la diminution des surfaces de prairies permanentes et les changements structurels dans les systèmes agricoles sur la base d’une période de cinq années consécutives commençant à courir au plus tôt en 2019.»
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2) Au paragraphe 3, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider d’imposer, au niveau de l’exploitation, l’obligation de reconversion de terres en prairies permanentes ou d’établissement de surfaces de prairies permanentes uniquement dans les cas suivants:
a) lorsque, et dans la mesure où, les surfaces à reconvertir en surfaces de prairies permanentes ou sur lesquelles des prairies permanentes doivent être établies pour une année donnée sont supérieures aux surfaces de prairies permanentes enregistrées en tant que surfaces agricoles dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 du règlement (UE) 2021/2116 et non déclarées par les bénéficiaires aux fins de l’octroi d’une aide conformément à un type d’intervention prévu au titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 pour ladite année;
b) lorsque, et dans la mesure où, la diminution du ratio de prairies permanentes pour une année donnée de plus de 5 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre n’est pas le résultat d’une augmentation de la surface agricole totale déclarée pour cette même année.».
3) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Le paragraphe 3, premier alinéa, ne s’applique pas lorsque la diminution sous le seuil de 5 % résulte:
a) d’engagements pris ou d’obligations comme indiqué à l’article 4, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 2021/2115, en raison desquels une activité agricole n’est plus exercée sur les surfaces en question, et qui n’incluent pas les plantations de sapins de Noël ou les cultures ou les arbres destinés à la production d’énergie; ou
b) de la conversion de surfaces de prairies permanentes vers des utilisations autres que des activités agricoles, telles que définies dans les plans stratégiques relevant de la PAC, et que les surfaces concernées ne constituent plus des surfaces agricoles au sens des plans stratégiques relevant de la PAC.»
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