(6) Il convient d’accorder des dérogations supplémentaires à l’obligation d’imposer, au niveau de l’exploitation, la reconversion de surfaces en prairies permanentes ou l’établissement de surfaces de prairies permanentes dans les cas où la diminution du ratio de prairies permanentes en deçà du seuil de 5 % n’est pas le résultat de la conversion de surfaces de prairies permanentes vers d’autres utilisations agricoles, telles que des terres arables ou des cultures permanentes.
Règlement délégué (UE) 2024/1235 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1235
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1235
Versionacte d'origine du 12/03/2024 (CELEX 32024R1235)
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