(5) Lorsque des agriculteurs ont défriché des surfaces abandonnées pour permettre la production de cultures arables, la surface agricole totale peut augmenter, ce qui peut entraîner une diminution du ratio annuel de prairies permanentes au-delà de la réduction autorisée par la norme BCAE 1 établie à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115. Toutefois, étant donné que cette diminution ne résulterait pas de la conversion de surfaces de prairies permanentes vers d’autres utilisations, mais d’une augmentation de la surface agricole totale, il convient d’autoriser les États membres à choisir d’imposer, au niveau de l’exploitation, l’obligation de reconversion ou d’établissement de surfaces de prairies permanentes uniquement dans la mesure où la diminution du ratio de prairies permanentes pour une année donnée de plus de 5 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre n’est pas le résultat de l’augmentation de la surface agricole totale.
Règlement délégué (UE) 2024/1235 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1235
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1235
Versionacte d'origine du 12/03/2024 (CELEX 32024R1235)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.