(3) Le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages, et donc de suspension, a fortement diminué et est négligeable. Le taux de droit à l’importation supplémentaire de 0,00002 % qui en résulte n’aurait aucun effet sur les échanges commerciaux et entraînerait un coût administratif disproportionné pour l’Union. Il y a donc lieu de fixer le taux du droit à l’importation supplémentaire à 0 %.
Règlement délégué (UE) 2024/1239 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1239
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1239
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1239)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.