Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2024/1239 de la Commission du 22 février 2024 modifiant le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2024/1239
Adopté le22 février 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32024R1239
RéférenceRèglement délégué (UE) 2024/1239, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — ci-après la «CDSOA») en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), conformément au règlement (UE) 2018/196, un droit de douane ad valorem supplémentaire de 4,3 % a été institué sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions octroyées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie, du fait de la CDSOA, par l’Union à la date considérée. En 2023, le niveau de suspension a été adapté moyennant l’institution d’un droit de douane ad valorem supplémentaire de 0,164 % et le règlement (UE) 2018/196 a été modifié en conséquence.

(2)

(2) Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2023 (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie par l’Union a été évalué à 34,98 USD.

(3)

(3) Le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages, et donc de suspension, a fortement diminué et est négligeable. Le taux de droit à l’importation supplémentaire de 0,00002 % qui en résulte n’aurait aucun effet sur les échanges commerciaux et entraînerait un coût administratif disproportionné pour l’Union. Il y a donc lieu de fixer le taux du droit à l’importation supplémentaire à 0 %.

(4)

(4) Afin de garantir l’absence de tout retard dans l’application du taux modifié du droit à l’importation supplémentaire, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(5)

(5) Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2018/196 en conséquence,

Article 1

L’article 2 du règlement (UE) 2018/196 est remplacé par le texte suivant, l’astérisque et le texte qui y est lié étant présentés sous la forme d’une note de bas de page:

«Article 2

Un droit à l’importation ad valorem de 0 % s’ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil est institué sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2024.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).