Considérants (7)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2023/2466 de la Commission, qui établit les règles de mise en œuvre des normes de commercialisation applicables à certains types d’œufs, contient plusieurs erreurs et omissions.
(2)(2) Dans toutes les versions linguistiques du règlement d’exécution (UE) 2023/2466, l’article 8 et l’article 9, paragraphe 5, comportent une référence aux articles 4, 5 et 6 dudit règlement d’exécution. Comme l’article 4 de ce règlement d’exécution a trait au marquage des œufs et ne fait pas mention de registres, il convient que l’article 8 et l’article 9, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2023/2466 renvoient aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement.
(3)(3) Dans la version allemande du règlement d’exécution (UE) 2023/2466, la mention du règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission est manquante à l’article 9, paragraphe 1.
(4)(4) Dans la version italienne du règlement d’exécution (UE) 2023/2466, la mention du règlement délégué (UE) 2023/2465 est manquante aux considérants 1 et 6, ainsi qu’aux articles 2, 5, 7, 8, 9 et 10.
(5)(5) Dans toutes les versions linguistiques du règlement d’exécution (UE) 2023/2466, la mention de la partie VI de l’annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013 est manquante à l’article 10, paragraphe 3.
(6)(6) Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2023/2466 en conséquence.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
Le règlement d’exécution (UE) 2023/2466 est rectifié comme suit:
1) (ne concerne pas la version française);
2) (ne concerne pas la version française);
3) (ne concerne pas la version française);
4) (ne concerne pas la version française);
5) (ne concerne pas la version française);
6) l’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Délais de conservation des registres
Les registres et les dossiers visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2465 et aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement sont conservés pendant une période minimale de douze mois à compter de leur date de création.»;
7) (ne concerne pas la version française);
8) (ne concerne pas la version française);
9) à l’article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Les contrôles sont effectués de manière régulière et inopinée. Les registres visés aux articles 5, 6 et 7 sont mis, à première réquisition, à la disposition des services d’inspection.»
;
10) (ne concerne pas la version française);
11) à l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Le service d’inspection qui a effectué le contrôle vérifie si le lot incriminé a été mis en conformité avec le présent règlement, le règlement délégué (UE) 2023/2465 ou la partie VI de l’annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013, ou si cette opération est en cours.»
.