Règlement d’exécution (UE) 2024/1281 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024R1281)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/1281EUR-Lex →

(1) Lorsqu’ils communiquent à la Commission les données de l’inventaire des gaz à effet de serre, les États membres sont tenus de se fonder sur le tableau de déclaration commun et le cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre utilisés au titre de l’accord de Paris. En 2021, la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris a adopté la décision 5/CMA.3 établissant le tableau de déclaration commun et le cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre à utiliser par les parties pour la présentation de leurs rapports sur les inventaires nationaux. Il y a lieu de modifier les définitions figurant à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission afin de mettre à jour les références à la décision de la conférence des parties établissant le tableau et le cadre général susmentionnés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).