(10) Depuis le 1er janvier 2021, tant les exploitants d’installations que les exploitants d’aéronefs peuvent restituer des quotas généraux et des quotas pour l’aviation conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE. Par ailleurs, dans le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission, la définition des quotas généraux a été modifiée de manière à inclure, après le 1er janvier 2025, tous les quotas délivrés conformément au chapitre III de la directive 2003/87/CE, tous les quotas créés pour les activités de transport maritime conformément à l’article 3 octies bis de ladite directive et tous les quotas créés pour les activités aériennes conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de ladite directive. Ces quotas doivent être mis aux enchères de manière commune dans les mêmes fenêtres d’enchères à compter du 1er janvier 2025. Il convient, par conséquent, de supprimer la distinction qui est faite, à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1208, entre les déclarations relatives aux recettes tirées de l’aviation et celles relatives aux recettes non liées à l’aviation.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1281 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024R1281)
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