(15) Dans les modèles de déclaration d’informations établis aux annexes XII et XV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 figurent des cellules dans lesquelles les États membres doivent indiquer la quantité des émissions relevant de la directive 2003/87/CE. Il y a lieu d’établir, par l’ajout d’une note de bas de page no 5 à l’annexe XII et la modification de la note de bas de page no 7 à l’annexe XV, que les émissions causées par l’activité «transport maritime» et les émissions provenant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE aux fins des articles 14 et 15 de ladite directive ne doivent pas être incluses dans les quantités que les États membres sont tenus d’indiquer dans ces cellules.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1281 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024R1281)
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