Règlement d’exécution (UE) 2024/1281 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024R1281)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2024/1281EUR-Lex →

(18) Au considérant 17 du règlement (UE) 2023/857, le Parlement européen et le Conseil ont reconnu l’importance de la mise en place d’un système de l’Union pour la certification des absorptions de carbone stockées de manière sûre et permanente et obtenues au moyen de solutions technologiques, offrant aux États membres et aux opérateurs du marché la clarté nécessaire pour renforcer ces absorptions de carbone. Lorsqu’un tel système de certification est en vigueur, on peut procéder à une analyse de la comptabilisation de ces absorptions de carbone en vertu du droit de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).