Règlement d’exécution (UE) 2024/1281 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024R1281)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d’exécution (UE) 2024/1281EUR-Lex →

(22) Conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission évalue chaque année si les États membres ont accompli des progrès suffisants pour satisfaire aux obligations énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841. Même si les informations relatives aux émissions et absorptions de gaz à effet de serre que les États membres doivent préparer pour leurs comptes UTCATF conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999 ne seront à communiquer qu’en 2027 et en 2032, la déclaration annuelle de ces données permettrait à la Commission d’évaluer comme il se doit les progrès accomplis par les États membres en vue de respecter les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841. Il convient donc de préciser, à l’annexe XX, que les États membres sont encouragés à communiquer chaque année les données qui y sont mentionnées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).