(27) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres sont tenus de communiquer chaque année, au plus tard le 31 juillet, les informations relatives à l’utilisation des recettes qu’ils ont tirées de la vente aux enchères des quotas. Afin de garantir que les États membres respectent ce délai en utilisant les modèles de déclaration modifiés qui figurent dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1208, il importe que le présent règlement s’applique à partir du 14 mai 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1281 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024R1281)
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