Règlement d’exécution (UE) 2024/1281 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024R1281)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/1281EUR-Lex →

(6) L’article 10, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE dispose à présent que la déclaration des recettes tirées des enchères doit être suffisamment détaillée pour permettre à la Commission d’apprécier le respect, par les États membres, de l’obligation énoncée au premier alinéa dudit article. La Commission devrait donc exiger des États membres qu’ils lui communiquent de nouveau les informations demandées concernant l’utilisation des recettes si elle estime que ces informations ne sont pas suffisamment détaillées pour lui permettre d’apprécier le respect par les États membres de ladite obligation, et les États membres devraient être tenus de remédier à ces insuffisances dans un délai raisonnable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).