Règlement d’exécution (UE) 2024/1281 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024R1281)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/1281EUR-Lex →

(8) L’article 30 quaterdecies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE dispose que les États membres s’efforcent d’assurer la visibilité de la source de financement des actions ou projets financés par les recettes tirées de la mise aux enchères dont ils déterminent l’usage conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 30 quinquies, paragraphe 6, de ladite directive, en tenant compte de leur situation nationale. Le nouveau tableau 3 devrait permettre aux États membres de rendre compte des efforts qu’ils ont consentis pour garantir cette visibilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).