(9) Les États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes sous leur responsabilité est élevée par rapport à leur population se voient attribuer une part de quotas et devraient utiliser le produit de la mise aux enchères de ladite part de quotas aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point g), en ce qui concerne le secteur maritime, et points f) et i), de la directive 2003/87/CE. Le nouveau tableau 3 devrait permettre aux États membres concernés de rendre compte de l’utilisation qui est faite de ces recettes supplémentaires pour des fins maritimes.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1281 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1281
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024R1281)
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