(3) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’inscription de substances actives à l’annexe I. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 88/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 1er mars 2023, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
Règlement délégué (UE) 2024/1290 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1290
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1290
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R1290)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.