Article 1
L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 4 avril 2022, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a reçu une demande d’inscription de l’azote généré à partir de l’air ambiant en tant que substance active à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, demande lui ayant été soumise conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 88/2014. La demande a fait l’objet d’une évaluation par l’autorité compétente de l’Allemagne.
(2) Le 14 octobre 2022, l’autorité compétente d’évaluation a présenté à l’Agence le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions. Après la transmission du rapport d’évaluation, des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par l’Agence.
(3) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’inscription de substances actives à l’annexe I. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 88/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 1er mars 2023, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(4) Dans son avis, l’Agence a conclu que l’azote généré à partir de l’air ambiant n’est pas considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 et qu’il peut donc être inscrit à l’annexe I dudit règlement, pour autant que les demandes d’autorisation de produits comportent des éléments prouvant que l’exposition de l’utilisateur et du grand public à une atmosphère hypoxique est évitée et que, s’il y a lieu, les mesures nécessaires sont prises.
(5) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire l’azote généré à partir de l’air ambiant à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, sous réserve du respect des conditions fixées par l’Agence. L’azote étant inscrit à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu de l’inscrire dans la catégorie 2, «substances énumérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006», de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.
(6) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 528/2012 en conséquence,
L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 2 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), la ligne suivante est ajoutée:
| Numéro CE | Nom/groupe | Restrictions | Observations
| «– | Azote généré à partir de l’air ambiant | Les demandes d’autorisation de produits doivent comporter des éléments prouvant que l’exposition de l’utilisateur et du grand public à une atmosphère hypoxique est évitée et, s’il y a lieu, que les mesures nécessaires sont prises. | –»