Règlement délégué (UE) 2024/1290 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1290
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1290
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R1290)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/1290EUR-Lex →

(4) Dans son avis, l’Agence a conclu que l’azote généré à partir de l’air ambiant n’est pas considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 et qu’il peut donc être inscrit à l’annexe I dudit règlement, pour autant que les demandes d’autorisation de produits comportent des éléments prouvant que l’exposition de l’utilisateur et du grand public à une atmosphère hypoxique est évitée et que, s’il y a lieu, les mesures nécessaires sont prises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).