(4) Dans son avis, l’Agence a conclu que l’azote généré à partir de l’air ambiant n’est pas considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 et qu’il peut donc être inscrit à l’annexe I dudit règlement, pour autant que les demandes d’autorisation de produits comportent des éléments prouvant que l’exposition de l’utilisateur et du grand public à une atmosphère hypoxique est évitée et que, s’il y a lieu, les mesures nécessaires sont prises.
Règlement délégué (UE) 2024/1290 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1290
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1290
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R1290)
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