Règlement délégué (UE) 2024/1295 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1295
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1295
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32024R1295)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/1295EUR-Lex →

(2) Les équipements marins prévus pour être installés à bord de navires de l’Union doivent satisfaire aux exigences de la directive 2014/90/UE, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 35, paragraphe 2, de ladite directive indiquant les exigences de conception, de construction et de performance applicables et les normes d’essai prévues par les instruments internationaux concernant ces équipements marins.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1295. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).