(2) Les équipements marins prévus pour être installés à bord de navires de l’Union doivent satisfaire aux exigences de la directive 2014/90/UE, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 35, paragraphe 2, de ladite directive indiquant les exigences de conception, de construction et de performance applicables et les normes d’essai prévues par les instruments internationaux concernant ces équipements marins.
Règlement délégué (UE) 2024/1295 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1295
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1295
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32024R1295)
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