Règlement d’exécution (UE) 2024/1333 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1333
Versionacte d'origine du 17/05/2024 (CELEX 32024R1333)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/1333EUR-Lex →

(5) Étant donné que les exigences fixées aux articles 6 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/2292 ne s’appliquent pas aux produits de la pêche provenant de captures sauvages, il convient d’intégrer une option de certification distincte pour ces produits dans le chapitre 29, partie II, de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235. Il convient que cette option de certification fasse référence au respect du règlement (UE) 2023/915 de la Commission en ce qui concerne les contaminants et au respect du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les résidus de pesticides.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).