Article 1
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée et rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429, les certificats officiels et attestations prévus par le règlement (UE) 2017/625 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur ces deux règlements, requis, entre autres, pour l’entrée dans l’Union de certains envois d’animaux et de biens.
(2) L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, à son chapitre 28 (modèle FISH-CRUST-HC), le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale qui en sont issus destinés à la consommation humaine. Par son règlement d’exécution (UE) 2023/2744, la Commission a procédé au remplacement dudit chapitre. Les points II.2.6.2, i) et iii), de la version du chapitre 28 établie par le règlement d’exécution (UE) 2023/2744 comportent deux notes excédentaires. Dans un souci de clarté, il y a lieu de supprimer lesdites notes.
(3) L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, à son chapitre 29 (modèle EU-FISH), le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche destinés à la consommation humaine, capturés par des navires battant pavillon d’un État membre et passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/2744, la partie II dudit chapitre a été supprimée par erreur. Il convient par conséquent de rétablir la partie II de ce chapitre et, dans un souci de clarté, de modifier l’ordre des points.
(4) La directive 96/23/CE du Conseil a été abrogée et les dispositions de son article 29 relatives à l’entrée dans l’Union ont été intégrées dans le règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission. En outre, la décision 2011/163/UE de la Commission a été abrogée et ses dispositions ont été intégrées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission. Il y a donc lieu, dans le texte à rétablir, d’adapter en conséquence les références à ladite directive et à ladite décision figurant au chapitre 29, partie II, de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.
(5) Étant donné que les exigences fixées aux articles 6 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/2292 ne s’appliquent pas aux produits de la pêche provenant de captures sauvages, il convient d’intégrer une option de certification distincte pour ces produits dans le chapitre 29, partie II, de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235. Il convient que cette option de certification fasse référence au respect du règlement (UE) 2023/915 de la Commission en ce qui concerne les contaminants et au respect du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les résidus de pesticides.
(6) Il y a donc lieu de modifier et de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en conséquence.
(7) Étant donné que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/2235 par le règlement d’exécution (UE) 2023/2744 sont entrées en vigueur le 4 janvier 2024, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et afin de faciliter les échanges, que les modifications et rectifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/2235 par le présent règlement prennent effet de toute urgence. L’entrée en vigueur urgente des modifications et rectifications est sans préjudice du fait que, conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/2744, jusqu’au 15 septembre 2024, l’entrée dans l’Union d’envois de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux et de certains produits de la pêche, accompagnés du certificat zoosanitaire/officiel ou du certificat officiel approprié, délivré conformément aux modèles figurant aux chapitres 28 et 29 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 tels qu’applicables avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le règlement d’exécution (UE) 2023/2744, continue d’être autorisée, à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 15 juin 2024.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée et rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée et rectifiée comme suit:
1) Au chapitre 28, le point II.2.6.2 est remplacé par le texte suivant:
«II.2.6.2. les animaux aquatiques ne soient pas transportés dans des conditions compromettant leur statut sanitaire, en particulier:
i) lorsque les animaux aquatiques sont transportés dans de l’eau, qu’elle ne modifie pas leur statut sanitaire;
ii) que le moyen de transport et les conteneurs aient été construits de telle sorte que le statut sanitaire des animaux aquatiques ne soit pas compromis pendant le transport;
iii) que le [conteneur] (4) [bateau à vivier] (4) [n’ait encore jamais servi] (4) [ait été nettoyé et désinfecté conformément à un protocole et avec des produits agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine] (4) avant leur chargement en vue de l’expédition vers l’Union;».
2) Au chapitre 29, le texte suivant est ajouté:
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