(1) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, un pays qui est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé (PMA) devrait bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)].
Règlement délégué (UE) 2024/1363 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1363
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1363
Versionacte d'origine du 12/03/2024 (CELEX 32024R1363)
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