Article 1
À l’article 6, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) la division CIEM VII b à VII k avec sennes (SSC).»
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission précise les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2024-2027. Ce règlement contient une erreur en ce qui concerne la désignation d’une division CIEM dans laquelle s’applique l’exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune.
(2) Il convient donc de modifier l’article 6, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2023/2623 en conséquence.
(3) Étant donné que la rectification prévue par le présent règlement a une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques y afférentes, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
(4) Il convient qu’il soit applicable à partir du 1er janvier 2024,
À l’article 6, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) la division CIEM VII b à VII k avec sennes (SSC).»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.