Le plan de sélection des exploitations comptables que chaque État membre doit établir et qui est visé à l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 contient des éléments permettant d’obtenir un échantillon de référence représentatif du champ d’observation. Notamment, le plan doit au moins:
a) être fondé sur les sources de références statistiques les plus récentes;
b) expliquer la procédure de stratification du champ d’observation conformément aux circonscriptions énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 1217/2009 ainsi qu’aux classes d’orientation technico-économique et aux classes de dimension économique visées à l’article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009;
c) fournir une ventilation des exploitations dans le champ d’observation selon les classes d’orientation technico-économique et les classes de dimension économique visées à l’article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 correspondant au moins aux orientations technico-économiques principales;
d) indiquer les méthodes statistiques permettant de déterminer le taux de sélection retenu par strate, les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre d’exploitations comptables à sélectionner dans chaque strate.