Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2024/1417 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles en établissant des règles relatives à la constatation annuelle des revenus, à l’analyse de la durabilité des exploitations et à l’accès aux données à des fins de recherche, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2024/1417
Adopté le13 mars 2024
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX32024R1417
RéférenceRèglement délégué (UE) 2024/1417, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2023/2674 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (CE) no 1217/2009 dans le but de transformer le réseau d’information comptable agricole en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles. Le cadre juridique modifié change de manière significative le cadre actuel de collecte des données. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a donc lieu d’adopter de nouvelles règles qui remplacent les règles existantes établies par le règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1217/2009 habilite la Commission à adopter des règlements délégués établissant les règles nécessaires à la constatation annuelle des revenus et à l’analyse de la durabilité des exploitations, ainsi qu’au partage des données du RIDEA à des fins de recherche. En particulier, l’acte délégué devrait établir des règles pour la fixation des valeurs seuils délimitant le champ d’observation, l’élaboration des plans de sélection des exploitations, la fixation de la période de référence de la production standard, la détermination des orientations technico-économiques générales et principales, ainsi que l’octroi de l’accès aux données pseudonymisées à des fins de recherche.

(3)

(3) Les valeurs seuils délimitant le champ d’observation devraient permettre d’obtenir des résultats représentatifs du champ d’observation et refléter la structure des exploitations dans chacun des États membres. En outre, les valeurs seuils devraient maximiser le rapport coûts/bénéfices entre la taille de l’échantillon induit et sa représentativité. Elles devraient être déterminées dans le but d’inclure dans le champ d’observation des exploitations qui représentent la plus grande part possible de la production agricole, de la superficie agricole et de la main-d’œuvre agricole, de celles qui sont gérées avec une orientation vers le marché.

(4)

(4) Il convient que le plan de sélection comporte un minimum d’éléments, qui montrent comment un échantillon représentatif est sélectionné, pour permettre que l’observation remplisse les objectifs du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles.

(5)

(5) Les productions standard sont basées sur les valeurs moyennes d’une période de référence donnée. Il convient d’actualiser périodiquement leurs valeurs afin de tenir compte de l’évolution économique pour que la typologie puisse garder toute sa signification. Il importe que la fréquence de l’actualisation soit liée aux années pendant lesquelles sont réalisées des enquêtes visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union.

(6)

(6) Les orientations technico-économiques générales et principales devraient être précisées de manière à permettre la constitution de groupes homogènes d’exploitations à un niveau plus ou moins grand d’agrégation ainsi que la comparaison de la situation des groupes d’exploitations.

(7)

(7) L’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009 prévoit la possibilité pour la Commission de donner accès aux données pseudonymisées obtenues dans le cadre de la mise en œuvre dudit règlement. Il convient d’établir des règles relatives à l’octroi de l’accès à des données pseudonymisées à des fins de recherche afin de garantir la possibilité de fournir des données adaptées à ces finalités, tout en garantissant un niveau adéquat de protection des données individuelles. Toutefois, conformément à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, avant de donner accès à des données pseudonymisées, il convient de veiller à ce que les finalités du traitement des données ne puissent pas être atteintes au moyen de données anonymisées.

(8)

(8) Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement délégué (UE) no 1198/2014. Toutefois, étant donné que le processus de collecte des données pour l’exercice comptable 2024 est déjà en cours, les règles énoncées dans ledit règlement délégué devraient continuer à s’appliquer jusqu’au début de l’année de référence 2025.

(9)

(9) Il convient que les règles prévues par le présent règlement s’appliquent à partir de l’année de référence 2025 pour le RIDEA et pour les enquêtes visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union à partir de l’enquête de 2026 afin d’éviter de perturber les processus de collecte de données déjà en cours,

Article 1

Objet

Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 1217/2009 aux fins de la constatation annuelle des revenus et de l’analyse de la durabilité des exploitations agricoles au moyen du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles. Ces règles portent sur:

a) le seuil visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009;

b) le plan visé à l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009;

c) la période de référence visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009;

d) les orientations technico-économiques visées à l’article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009;

e) l’accès aux données pseudonymisées visées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009.

Article 2

Seuil

Le seuil visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 vise à garantir que le champ d’observation représente la plus grande part possible de la production agricole, de la superficie agricole et de la main-d’œuvre agricole des exploitations gérées avec une orientation vers le marché.

Article 3

Plan de sélection

Le plan de sélection des exploitations comptables que chaque État membre doit établir et qui est visé à l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 contient des éléments permettant d’obtenir un échantillon de référence représentatif du champ d’observation. Notamment, le plan doit au moins:

a) être fondé sur les sources de références statistiques les plus récentes;

b) expliquer la procédure de stratification du champ d’observation conformément aux circonscriptions énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 1217/2009 ainsi qu’aux classes d’orientation technico-économique et aux classes de dimension économique visées à l’article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009;

c) fournir une ventilation des exploitations dans le champ d’observation selon les classes d’orientation technico-économique et les classes de dimension économique visées à l’article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 correspondant au moins aux orientations technico-économiques principales;

d) indiquer les méthodes statistiques permettant de déterminer le taux de sélection retenu par strate, les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre d’exploitations comptables à sélectionner dans chaque strate.

Article 4

Période de référence de la production standard

Aux fins du calcul de la production standard pour l’enquête visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union pour l’année N, visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, la période de référence se compose des cinq années successives, de l’année N-5 à l’année N-1.

La production standard est déterminée à l’aide des données de base moyennes calculées au cours de la période de référence établie au premier alinéa et communément appelée «production standard N-3». Elle est mise à jour pour tenir compte de l’évolution économique au moins chaque fois qu’une enquête visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union est réalisée.

Article 5

Orientations technico-économiques générales et principales

Les orientations technico-économiques générales et principales et la correspondance entre elles, visées à l’article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009, sont indiquées à l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Octroi de l’accès aux données pseudonymisées à des fins de recherche

Les règles et conditions selon lesquelles la Commission accorde l’accès, au niveau de l’Union, aux données pseudonymisées à des fins de recherche visées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009 sont énoncées à l’annexe II du présent règlement.

Article 7

Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 1198/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2025.

Toutefois, le règlement visé au premier alinéa continue de s’appliquer, pour le RIDEA, aux années de référence précédant l’année de référence 2025 et, pour les enquêtes visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union, jusqu’à l’enquête de 2023.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de l’année de référence 2025 pour le RIDEA et à compter de l’enquête de 2026 pour les enquêtes visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Orientations technico-économiques générales et principales et correspondance entre elles, visées à l’article 5

| Orientation technico-économique générale | Description | Orientation technico-économique principale | Description

| 1 | Exploitations spécialisées en grandes cultures | 15 | Exploitations spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses

| 16 | Exploitations spécialisées en grandes cultures de type général

| 2 | Exploitations horticoles spécialisées | 21 | Exploitations horticoles d’intérieur

| 22 | Exploitations horticoles de plein air

| 23 | Autres types d’horticulture

| 3 | Exploitations spécialisées en cultures permanentes | 35 | Exploitations spécialisées en viticulture

| 36 | Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées

| 37 | Exploitations oléicoles spécialisées

| 38 | Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes

| 4 | Exploitations spécialisées herbivores | 45 | Exploitations bovines spécialisées — orientation lait

| 46 | Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande

| 47 | Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés

| 48 | Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores

| 5 | Exploitations spécialisées de production animale hors sol (granivores) | 51 | Exploitations porcines spécialisées

| 52 | Exploitations avicoles spécialisées

| 53 | Exploitations avec diverses combinaisons de granivores

| 6 | Exploitations de polyculture | 61 | Exploitations de polyculture

| 7 | Exploitations de polyélevage | 73 | Exploitations de polyélevage à orientation herbivores

| 74 | Exploitations de polyélevage à orientation granivores

| 8 | Exploitations mixtes cultures — élevage | 83 | Exploitations mixtes grandes cultures — herbivores

| 84 | Exploitations mixtes avec diverses combinaisons cultures — élevage

| 9 | Exploitations non classées | 99 | Exploitations non classées

Annexe II

ANNEXE II — Octroi de l’accès aux données pseudonymisées à des fins de recherche visées à l’article 6

1. Principes généraux

La Commission peut accorder l’accès, à des fins de recherche, à des données pseudonymisées qu’elle détient aux fins visées à l’article 1er du règlement (CE) no 1217/2009, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’utilisation des données de recherche est conforme aux finalités visées à l’article 1er du règlement (CE) no 1217/2009;

b) l’accès aux données de recherche, leur utilisation et leur traitement respectent la protection des données pseudonymisées et des données individuelles dont elles proviennent, conformément aux articles 16 et 16 bis du règlement (CE) no 1217/2009 et aux dispositions des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725;

c) l’accès n’est accordé qu’aux données strictement nécessaires aux fins de la recherche en question;

d) l’entité demandant l’accès aux données est reconnue dans le domaine de la recherche, des études ou de l’analyse;

e) les données sont nécessaires pour un projet d’intérêt public et ses résultats sont rendus publics;

f) les mesures de sécurité physiques, techniques et administratives visant à protéger les données pseudonymisées sont adaptées à la protection des données pseudonymisées demandées. Les mesures proposées sont précisées par l’entité demandeuse;

g) les données pseudonymisées ne sont utilisées que pour la période autorisée. Toute extension de l’utilisation des données est soumise à l’autorisation de la Commission;

h) la demande d’accès aux données pseudonymisées qui est présentée à la Commission démontre la conformité de l’accès et de l’utilisation des données de recherche proposés avec les conditions énumérées aux points a) à g).

Lorsqu’elle accorde l’accès, la Commission respecte les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de précaution, selon le cas, conformément aux articles 16 et 16 bis du règlement (CE) no 1217/2009 et aux dispositions des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725:

— principe de subsidiarité: l’utilisation des données devrait être pertinente à l’échelle de l’Union ou de plusieurs États membres. Si une demande concerne un seul pays, elle doit être soumise à l’État membre concerné,

— principe de proportionnalité: l’accès n’est accordé que pour la durée et la portée strictement nécessaires à l’analyse,

— principe de précaution: les risques d’utilisation abusive des données sont réduits au minimum.

2. Demande d’accès à des données pseudonymisées

La demande d’accès aux données à des fins de recherche indique:

a) la personne ou l’entité qui demande l’accès;

b) la localisation de la personne ou de l’entité demandeuse, en précisant si elle se trouve sur le territoire de l’Union ou en dehors de celui-ci;

c) l’objectif légitime de la recherche, sa source de financement et la propriété des résultats de la recherche;

d) l’explication des raisons pour lesquelles cet objectif nécessite l’utilisation des données pseudonymisées demandées et ne peut être atteint en utilisant des données anonymes;

e) la manière dont l’accès aux données, leur traitement et leur utilisation sont conformes à la finalité des données et aux garanties en matière de données requises par le règlement (CE) no 1217/2009, ainsi qu’aux principes généraux mentionnés au point 1. La personne ou l’entité demandeuse devrait préciser quels sont les risques recensés et les mesures d’atténuation qu’elle prévoit de mettre en place;

f) les personnes qui auront accès aux données;

g) les systèmes d’accès qui seront utilisés;

h) les ensembles de données à consulter et les méthodes d’analyse de ces données;

i) la période d’accès aux données;

j) les résultats escomptés de la recherche qui seront publiés ou autrement diffusés; et

k) toute autre information pertinente pour la justification de la demande.

La demande d’accès est accompagnée d’une déclaration de confidentialité signée par chaque individu qui aura accès aux données.

La Commission évalue si la demande est conforme aux principes généraux mentionnés au point 1 et décide d’approuver ou de rejeter la demande. Si la demande est conforme au règlement (CE) no 1217/2009, elle peut être approuvée. La demande est rejetée si l’utilisation prévue des données pseudonymisées n’est pas conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 ou, en tout état de cause, ne garantit pas une protection équivalente en cas de transferts internationaux.

En évaluant la demande d’accès, la Commission tient aussi compte de la nécessité de protéger les données individuelles et, en particulier, du respect des règles relatives aux transferts de données vers des destinataires situés en dehors du territoire de l’Union, énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).