(7) L’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009 prévoit la possibilité pour la Commission de donner accès aux données pseudonymisées obtenues dans le cadre de la mise en œuvre dudit règlement. Il convient d’établir des règles relatives à l’octroi de l’accès à des données pseudonymisées à des fins de recherche afin de garantir la possibilité de fournir des données adaptées à ces finalités, tout en garantissant un niveau adéquat de protection des données individuelles. Toutefois, conformément à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, avant de donner accès à des données pseudonymisées, il convient de veiller à ce que les finalités du traitement des données ne puissent pas être atteintes au moyen de données anonymisées.
Règlement délégué (UE) 2024/1417 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1417
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1417
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1417)
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