Dans la seconde colonne («Description») du tableau figurant au point 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, l’inscription relative à «Prunus L.» est remplacée par le texte suivant:
«Prunus L., autres que:
— les végétaux destinés à la plantation, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, appartenant à l’espèce Prunus domestica, greffés sur des porte-greffes de Prunus cerasifera, originaires d’Ukraine,
— les boutures non racinées, âgées de deux ans maximum, dormantes, exemptes de feuilles, appartenant aux espèces Prunus persica et Prunus dulcis, originaires de Turquie,
— les végétaux destinés à la plantation, âgés de deux ans au maximum, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca et Prunus davidiana, originaires de Turquie, et
— les végétaux destinés à la plantation, âgés de deux ans au maximum, à racines nues, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasifera, Prunus cerasus, Prunus davidiana, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus fontanesiana, Prunus persica, Prunus salicina, Prunus tomentosa et les hybrides entre ces espèces, d’un diamètre maximal de 17 mm à la base de la tige, originaires de Moldavie.».