Article 1
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.
(2) À la suite d’une évaluation préliminaire, trente-quatre genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers ont été inscrits provisoirement sur la liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Le genre Prunus L. figure sur la liste de ce règlement.
(3) Le 4 mars 2020, la Moldavie a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union des végétaux destinés à la plantation appartenant au genre Prunus L. suivants: les végétaux greffés destinés à la plantation, âgés de deux ans au maximum, à racines nues, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica et Prunus salicina, d’un diamètre maximal de 17 mm à la base de la tige; et les porte-greffes, âgés de deux ans au maximum, à racines nues, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasifera, Prunus cerasus, Prunus davidiana, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus fontanesiana, Prunus persica, Prunus salicina, Prunus tomentosa et les hybrides entre ces espèces, d’un diamètre maximal de 17 mm à la base de la tige et originaires de Moldavie (ci-après les «végétaux concernés»). Cette demande était étayée par les dossiers techniques correspondants.
(4) Le 1er février 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux concernés. L’Autorité a retenu Erwinia amylovora, Xanthomonas arboricola pv. pruni et Xiphinema rivesi (populations non européennes) comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux. Elle a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour ces organismes nuisibles et a estimé la probabilité de leur absence des végétaux concernés.
(5) Erwinia amylovora et Xanthomonas arboricola pv. pruni sont répertoriés en tant qu’organismes de quarantaine de zone protégée et en tant qu’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, respectivement aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, tandis que Xiphinema rivesi (populations non européennes) figure comme organisme de quarantaine à l’annexe II dudit règlement.
(6) Sur la base de l’avis de l’Autorité, le risque phytosanitaire résultant de l’introduction des végétaux concernés sur le territoire de l’Union est considéré comme acceptable, pour autant que les exigences particulières correspondantes, énoncées aux annexes VII et X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, sont satisfaites.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans la seconde colonne («Description») du tableau figurant au point 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, l’inscription relative à «Prunus L.» est remplacée par le texte suivant:
«Prunus L., autres que:
— les végétaux destinés à la plantation, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, appartenant à l’espèce Prunus domestica, greffés sur des porte-greffes de Prunus cerasifera, originaires d’Ukraine,
— les boutures non racinées, âgées de deux ans maximum, dormantes, exemptes de feuilles, appartenant aux espèces Prunus persica et Prunus dulcis, originaires de Turquie,
— les végétaux destinés à la plantation, âgés de deux ans au maximum, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca et Prunus davidiana, originaires de Turquie, et
— les végétaux destinés à la plantation, âgés de deux ans au maximum, à racines nues, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasifera, Prunus cerasus, Prunus davidiana, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus fontanesiana, Prunus persica, Prunus salicina, Prunus tomentosa et les hybrides entre ces espèces, d’un diamètre maximal de 17 mm à la base de la tige, originaires de Moldavie.».