(13) La Commission a vérifié les statistiques (Surveillance) relatives aux importations du produit concerné, sur la base des informations disponibles pour les trois codes TARIC mentionnés dans l’avis d’ouverture en ce qui concerne les PEM (voir le considérant 3). Sur la base des volumes importés sous les codes TARIC spécifiques créés lors de l’ouverture de l’enquête pour le produit soumis à l’enquête, elle a d’abord établi le volume des importations de PEM pendant une période postérieure à l’ouverture de l’enquête (de décembre 2023 à mars 2024). Étant donné que les importations relevant des codes NC existants au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) comprenaient également d’autres produits, la Commission a ajusté les volumes en fonction de la part en pourcentage du produit concerné dans les importations relevant de ces codes NC, sur la base de la proportion du produit soumis à l’enquête par rapport au code NC total dans les données postérieures à l’ouverture de l’enquête. La Commission a ensuite comparé ces volumes aux volumes des importations de PEM pour la même période (de décembre 2022 à mars 2023) au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1450 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2024 (CELEX 32024R1450)
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