Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/1450 de la Commission du 23 mai 2024 soumettant à enregistrement les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/1450
Adopté le23 mai 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 22 considérants
CELEX32024R1450
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/1450, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (22)
(1)

(1) Le 13 novembre 2023, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une enquête antidumping (ci-après l’«enquête antidumping») concernant les importations dans l’Union de plateformes élévatrices mobiles (ci-après les «PEM») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), à la suite d’une plainte déposée par la «coalition visant à restaurer des conditions de concurrence équitables dans le secteur des plateformes élévatrices mobiles de l’UE» constituée de producteurs de PEM de l’Union (ci-après le «plaignant»).

(2)

(2) Le produit soumis à enregistrement correspond aux plateformes élévatrices mobiles, conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, et à leurs parties préassemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

(3)

(3) Le produit relève actuellement, pour les PEM, des codes NC ex84271010, ex84272019 et ex84289090 et, pour les parties préassemblées ou prêtes à assembler de PEM, des codes NC ex84312000 et ex84313900 (codes TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 et 8431390010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(4)

(4) Le 15 janvier et le 12 mars 2024, le plaignant a introduit des demandes d’enregistrement au titre de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

(5)

(5) Le 22 janvier 2024, la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») a présenté des observations sur la première demande d’enregistrement du 15 janvier 2024, affirmant que celle-ci ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants d’une augmentation des importations, en particulier des importations en provenance de Chine postérieures à l’ouverture de l’enquête, le caractère saisonnier de la demande n’étant pas pris en compte et le marché des PEM, qui est déterminé par la demande, ne permettant pas de réaliser des importations supplémentaires imprévues ou de constituer des stocks, et qu’elle ne contenait pas non plus d’éléments de preuve suffisants montrant que l’effet correctif du droit était compromis. La Commission a rejeté ces observations de la CCCME, étant donné que la deuxième demande d’enregistrement présentée par le plaignant le 12 mars 2024 contenait des éléments de preuve suffisants concernant l’augmentation des importations après l’ouverture de l’enquête, y compris compte tenu du caractère saisonnier de la demande.

(6)

(6) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.

(7)

(7) Selon le plaignant, l’enregistrement est justifié étant donné que le produit concerné fait l’objet d’un dumping et que les importations à bas prix causent un préjudice important à l’industrie de l’Union.

(8)

(8) La Commission a examiné cette demande à la lumière de l’article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base.

(9)

(9) La Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s’était produite, qui, compte tenu du moment auquel ces importations ont été effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

(10)

(10) En ce qui concerne le dumping, le plaignant a communiqué, dans sa plainte, des éléments de preuve montrant que les importations en provenance de la RPC faisaient l’objet d’un dumping. La plainte comportait également des éléments de preuve suffisants quant au préjudice allégué.

(11)

(11) L’avis d’ouverture de cette procédure, publié le 13 novembre 2023, contenait un résumé des éléments de preuve fournis. Par la publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne, ces informations ont été rendues publiques et la plainte a été rendue accessible à tous les importateurs. Par conséquent, la Commission a considéré que ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance, au plus tard à cette date, des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.

(12)

(12) Dans ses demandes d’enregistrement, le plaignant a fourni les informations disponibles sur le marché selon lesquelles, après l’ouverture de la procédure, les importations dans l’Union du produit concerné ont augmenté de 10 % à 90 % en fonction du type de produit.

(13)

(13) La Commission a vérifié les statistiques (Surveillance) relatives aux importations du produit concerné, sur la base des informations disponibles pour les trois codes TARIC mentionnés dans l’avis d’ouverture en ce qui concerne les PEM (voir le considérant 3). Sur la base des volumes importés sous les codes TARIC spécifiques créés lors de l’ouverture de l’enquête pour le produit soumis à l’enquête, elle a d’abord établi le volume des importations de PEM pendant une période postérieure à l’ouverture de l’enquête (de décembre 2023 à mars 2024). Étant donné que les importations relevant des codes NC existants au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) comprenaient également d’autres produits, la Commission a ajusté les volumes en fonction de la part en pourcentage du produit concerné dans les importations relevant de ces codes NC, sur la base de la proportion du produit soumis à l’enquête par rapport au code NC total dans les données postérieures à l’ouverture de l’enquête. La Commission a ensuite comparé ces volumes aux volumes des importations de PEM pour la même période (de décembre 2022 à mars 2023) au cours de la période d’enquête.

(14)

(14) Sur cette base, la Commission a établi qu’au cours de la période suivant l’ouverture de l’enquête (de décembre 2023 à mars 2024), le volume des importations avait augmenté de 16,2 % par rapport au volume des importations au cours de la même période un an auparavant.

Tableau 1

Importations en provenance de la RPC, de décembre à mars, en glissement annuel

| | Décembre 2022 – mars 2023 | Décembre 2023 – mars 2024 | Variation | Moyenne mensuelle (décembre 2022 – mars 2023) | Moyenne mensuelle (décembre 2023 – mars 2024)

| Importations dans l’Union en provenance de la RPC (unités) | 31 296 | 36 359 | 16,2 % | 7 824 | 9 090

| Source: Surveillance (chiffres ajustés) | |

(15)

(15) La Commission a estimé qu’une telle augmentation des importations était substantielle. Bien que, au cours de la même période de comparaison, le prix moyen ait légèrement augmenté, il était toujours inférieur au prix moyen au cours de la période d’enquête.

(16)

(16) Compte tenu du moment où les importations ont été effectuées, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping et d’autres circonstances (telles que la baisse des ventes, du chiffre d’affaires, de l’emploi et des bénéfices de l’industrie de l’Union démontrée dans la plainte et dans les demandes d’enregistrement) sont de nature à compromettre gravement l’effet correctif de tout droit définitif. De plus, compte tenu de l’ouverture de la procédure en cours, il est raisonnable de supposer que les importations du produit concerné pourraient encore augmenter avant l’adoption éventuelle de mesures provisoires et que les importateurs pourraient rapidement constituer des stocks.

(17)

(17) Par conséquent, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(18)

(18) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

(19)

(19) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(20)

(20) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping.

(21)

(21) D’après les estimations figurant dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge moyenne de dumping serait comprise entre 178 % et 275,9 % et la marge moyenne de sous-cotation des prix indicatifs serait de 57,5 % pour le produit concerné. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir est fixé au niveau de la sous-cotation des prix indicatifs estimée sur la base de la plainte, c’est-à-dire à 57,5 % ad valorem de la valeur CIF à l’importation du produit concerné.

(22)

(22) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de plateformes élévatrices mobiles, conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, et les importations de leurs parties pré-assemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé, relevant actuellement des codes NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90, ex 8431 20 00 et ex 8431 39 00 (codes TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 et 8431 39 00 10), et originaires de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les 21 jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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