(2) Le produit soumis à enregistrement correspond aux plateformes élévatrices mobiles, conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, et à leurs parties préassemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).
Règlement d’exécution (UE) 2024/1450 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2024 (CELEX 32024R1450)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.