Le règlement délégué (UE) 2023/1768 est rectifié comme suit:
1) À l’article 6, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) le prestataire de services ATM/ANS a retiré l’attestation de conformité ou des mesures d’exécution ont été prises conformément au point ATM/ANS.AR.C.050 e) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/373.».
2) L’article 7 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) en ce qui concerne les équipements ATM/ANS qui sont soumis à attestation de conformité conformément à l’article 6, les déclarations CE de vérification des systèmes qui ont été délivrées ou reconnues conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 552/2004 restent valables pour une durée illimitée et sont réputées comporter une attestation de conformité conformément à l’article 6.»;
b) au paragraphe 3, la partie introductive, première phrase, est remplacée par le texte suivant:
«Les équipements ATM/ANS qui sont soumis à certification conformément à l’article 4 ou à déclaration conformément à l’article 5 peuvent être mis en service à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 12 septembre 2028 sur la base d’une attestation de conformité établie conformément à l’article 6.»;
c) au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS nécessitant une certification conformément à l’article 4, et pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée par le prestataire de services ATM/ANS, un certificat est réputé avoir été délivré conformément à l’article 4, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 4, que ces équipements ATM/ANS ne garantissent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement;».