Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2024/1473 de la Commission du 20 février 2024 rectifiant la version française du règlement délégué (UE) 2023/1768 établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2024/1473
Adopté le20 février 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX32024R1473
RéférenceRèglement délégué (UE) 2024/1473, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) La version française du règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission contient la même erreur, un terme incorrect, à l’article 6, paragraphe 3, point c), à l’article 7, paragraphe 1, point c), à l’article 7, paragraphe 3, partie introductive, première phrase, et point a). L’erreur modifie le sens des dispositions en question.

(2)

(2) Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version française du règlement délégué (UE) 2023/1768. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2023/1768 est rectifié comme suit:

1) À l’article 6, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) le prestataire de services ATM/ANS a retiré l’attestation de conformité ou des mesures d’exécution ont été prises conformément au point ATM/ANS.AR.C.050 e) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/373.».

2) L’article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) en ce qui concerne les équipements ATM/ANS qui sont soumis à attestation de conformité conformément à l’article 6, les déclarations CE de vérification des systèmes qui ont été délivrées ou reconnues conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 552/2004 restent valables pour une durée illimitée et sont réputées comporter une attestation de conformité conformément à l’article 6.»;

b) au paragraphe 3, la partie introductive, première phrase, est remplacée par le texte suivant:

«Les équipements ATM/ANS qui sont soumis à certification conformément à l’article 4 ou à déclaration conformément à l’article 5 peuvent être mis en service à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 12 septembre 2028 sur la base d’une attestation de conformité établie conformément à l’article 6.»;

c) au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS nécessitant une certification conformément à l’article 4, et pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée par le prestataire de services ATM/ANS, un certificat est réputé avoir été délivré conformément à l’article 4, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 4, que ces équipements ATM/ANS ne garantissent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).