Règlement (UE) 2024/1485 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1485-20260928, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1485
RattachementRèglement (UE) 2024/1485
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02024R1485-20260928)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2024/1485EUR-Lex →

1. Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a) communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toutes informations susceptibles de faciliter le respect du présent règlement, telles que les informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l’article 6, paragraphe 1, ou les informations détenues concernant les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de l’Union qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV, sont en leur possession ou sont détenus ou contrôlés par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes, et qui n’ont pas été traités comme gelés par les personnes physiques ou morales, entités et organismes tenus de le faire, et transmettent ces informations à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

b) coopèrent avec l’autorité compétente à toute vérification des informations visées au point a).

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles nationales ou d’autres des règles applicables relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications comprennent celles relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.

3. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

4. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

5. Les autorités compétentes, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1 du présent article, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’ils détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement.

Nota : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1485-20260928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).