Règlement (UE) 2024/1485 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1485-20260928, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1485
RattachementRèglement (UE) 2024/1485
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02024R1485-20260928)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2024/1485EUR-Lex →

1. Sauf autorisation préalable accordée conformément à l’article 3, paragraphe 1, par l’autorité compétente de l’État membre concerné, il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l’annexe II, ou liés à l’installation, la fourniture, la fabrication, l’entretien, la réparation et l’utilisation des équipements et technologies énumérés à l’annexe II ou liés à la fourniture, l’installation, l’exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l’annexe II, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l’annexe II à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie;

c) de fournir des services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou de l’internet, au gouvernement ou aux organismes, entreprises et agences publics de la Russie ou à leur profit direct ou indirect, ou à toute personne ou entité agissant en leur nom ou sur leurs instructions.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), l’interdiction d’entretenir et de réparer les équipements concernés inclut l’interdiction d’entretenir, de mettre à jour et de réparer tout logiciel embarqué intégré dans l’équipement.

3. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou de l’internet» les services qui permettent, notamment en recourant aux équipements, technologies ou logiciels énumérés à l’annexe II, l’accès aux télécommunications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces télécommunications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1485-20260928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).