(1) L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1784 dispose que la transmission des actes à signifier ou à notifier, des demandes, des confirmations, des reçus, des attestations et des communications entre les entités d’origine et les entités requises, entre ces entités et les organismes centraux, ou entre les organismes centraux de différents États membres doit être effectuée au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable. Ce système informatique décentralisé doit être fondé sur une solution interopérable telle que le système e-CODEX.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1570 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1570
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1570
Versionacte d'origine du 04/06/2024 (CELEX 32024R1570)
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