Article 1
Modification du règlement d’exécution (UE) 2022/423
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/423 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1784 dispose que la transmission des actes à signifier ou à notifier, des demandes, des confirmations, des reçus, des attestations et des communications entre les entités d’origine et les entités requises, entre ces entités et les organismes centraux, ou entre les organismes centraux de différents États membres doit être effectuée au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable. Ce système informatique décentralisé doit être fondé sur une solution interopérable telle que le système e-CODEX.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2022/423 de la Commission établit les spécifications, mesures et autres exigences techniques pour la mise en œuvre du système informatique décentralisé visées dans le règlement (UE) 2020/1784. L’annexe de ce règlement d’exécution précise que le système informatique décentralisé est basé sur le système e-CODEX.
(3) Le règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil établit le cadre juridique du système e-CODEX. Il prévoit, entre autres, que ce système sera cédé, par l’entité le gérant, à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), qui sera chargée de le gérer.
(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/423 afin de préciser que les points d’accès e-CODEX autorisés du système informatique décentralisé visés dans le règlement (UE) 2020/1784 devraient être exploités conformément au cadre juridique établi par le règlement (UE) 2022/850.
(5) De plus, il est nécessaire de veiller à ce que la coopération existante en matière de signification et de notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires en vertu d’accords internationaux conclus entre l’Union et les États membres non liés par le règlement (UE) 2020/1784 puisse se poursuivre conformément au cadre juridique du système e-CODEX établi par le règlement (UE) 2022/850. Pour ce faire, il convient de préciser les conditions dans lesquelles ces États membres peuvent participer au système informatique décentralisé.
(6) Les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2022/423 sont sans incidence sur la date à laquelle les articles 5, 8 et 10 du règlement (UE) 2020/1784 s’appliqueront conformément à l’article 37, paragraphe 2, dudit règlement.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
(8) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 8 mars 2024,
Modification du règlement d’exécution (UE) 2022/423
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/423 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/423, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Introduction
Le système informatique décentralisé visé au règlement (UE) 2020/1784 est basé sur le système e-CODEX qui permet l’échange de documents et de données dans le cadre de la signification ou de la notification des actes entre les États membres conformément audit règlement. Les points d’accès e-CODEX autorisés du système informatique décentralisé sont régis par le cadre juridique établi par le règlement (UE) 2022/850.
Un État membre qui n’est pas lié par le règlement (UE) 2020/1784 mais auquel les dispositions de ce règlement s’appliquent en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et lui concernant la signification ou la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est autorisé à participer au système informatique décentralisé visé dans le règlement (UE) 2020/1784 dans la mesure nécessaire pour appliquer les dispositions dudit règlement.
Dans la mesure où un tel État membre n’est pas lié par le règlement (UE) 2022/850, il transpose dans sa législation nationale le contenu des articles 8 et 9, de l’article 11, paragraphes 3, 4 et 6, des articles 12 et 14, de l’article 15, paragraphes 1 et 3, et de l’article 20 dudit règlement, afin que les garanties nécessaires au bon fonctionnement du système informatique décentralisé soient en place. Une fois que l’État membre concerné a notifié à la Commission, conformément à l’accord international applicable concernant la signification ou la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires, avoir transposé ces dispositions dans son droit national, il est traité de la même manière que les autres États membres, exclusivement aux fins du fonctionnement du système informatique décentralisé visé dans le règlement (UE) 2020/1784.».