(6) En conséquence, il convient de soumettre les importations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés ainsi que de pulpes de betteraves sous forme de pellets et de pois secs originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie, ou exportés directement ou indirectement à partir de ces pays, à des droits de douane plus élevés que les importations en provenance d’autres pays tiers, chaque fois que les droits de douane actuellement applicables sont fixés à zéro ou ne sont pas suffisamment élevés. Si ces produits ne sont pas originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie, ils ne sont pas soumis à ces droits de douane plus élevés, même lorsqu’ils transitent par la Fédération de Russie ou la République de Biélorussie.
Règlement (UE) 2024/1652 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1652
RattachementRèglement (UE) 2024/1652
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1652)
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