Règlement (UE) 2024/1652 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1652
RattachementRèglement (UE) 2024/1652
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1652)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2024/1652EUR-Lex →

(6) En conséquence, il convient de soumettre les importations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés ainsi que de pulpes de betteraves sous forme de pellets et de pois secs originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie, ou exportés directement ou indirectement à partir de ces pays, à des droits de douane plus élevés que les importations en provenance d’autres pays tiers, chaque fois que les droits de douane actuellement applicables sont fixés à zéro ou ne sont pas suffisamment élevés. Si ces produits ne sont pas originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie, ils ne sont pas soumis à ces droits de douane plus élevés, même lorsqu’ils transitent par la Fédération de Russie ou la République de Biélorussie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1652. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).