Version d'origine : acte du 05/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1700
IntituléPrincipes généraux pour la présentation des informations
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1700
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1700)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2024/1700EUR-Lex →
1. Les initiateurs fournissent les informations requises par le présent règlement d’une manière visible, concise, compréhensible, loyale, claire et non trompeuse et utilisent pour cela les modèles, définitions et formules figurant à l’annexe.
2. Les initiateurs fournissent les informations requises par le présent règlement sous une forme électronique permettant les recherches.
3. Les initiateurs mettent à disposition les informations requises par le présent règlement conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402.
4. Les initiateurs qui choisissent de publier les informations relatives aux principales incidences négatives des actifs financés par les expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité, plutôt que les informations disponibles relatives aux performances environnementales des actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels ou les prêts ou crédits-bails automobiles, utilisent la valeur «Aucune donnée» («ND») dans les champs RREC10 et RREC11 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1224 et dans les champs AUTL57 et AUTL58 de l’annexe V dudit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.