Déclaration relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation
1. Les initiateurs publient la déclaration relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sous la forme établie aux tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe.
2. Dans la section «Résumé» du tableau 1 de l’annexe, les initiateurs font figurer l’ensemble des informations suivantes:
a) l’identifiant unique de la titrisation;
b) s’ils sont disponibles, les numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN) de chacune des tranches ou obligations de la titrisation;
c) le fait que les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont prises en considération;
d) la période de référence de la déclaration relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité;
e) pour chaque type d’actifs du panier de titrisation, l’encours total en principal des expositions sous-jacentes;
f) un résumé des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes.
Imprimée, la section «Résumé» doit tenir sur une feuille de papier de format A4 recto verso.
3. Dans la section «Explication de la manière dont les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation sont prises en compte dans la sélection des expositions sous-jacentes à ajouter au panier au moment de l’offre ou pendant la durée de vie de la titrisation» du tableau 1 de l’annexe, les initiateurs font figurer l’ensemble des informations suivantes:
a) une description de tous les critères ou de tous les seuils numériques applicables à la composition du panier d’expositions sous-jacentes dans la titrisation en ce qui concerne les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes dans le panier;
b) une description de tous les tests, événements et seuils déclencheurs relatifs à ces principales incidences négatives;
c) des références claires aux pages et sections du document d’offre final ou, le cas échéant, du prospectus, ainsi que des documents relatifs à la clôture de l’opération, dans lesquelles ces seuils, tests, événements ou seuils déclencheurs sont décrits;
d) une note succincte indiquant si et, le cas échéant, de quelle manière les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été prises en compte dans les critères d’octroi de crédit de l’initiateur;
e) des références claires à toutes les publications d’informations disponibles dans lesquelles les critères visés au point a) sont décrits, et des hyperliens vers ces publications.
Lorsque les informations relatives à l’un des indicateurs des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité énoncés dans l’annexe ne sont pas facilement disponibles, les initiateurs expliquent dans cette section comment ils s’y sont pris pour obtenir ces informations auprès de débiteurs ou d’experts externes ou pour formuler leurs hypothèses raisonnables.
4. Aux fins de la note succincte visée au paragraphe 3, point d), les initiateurs peuvent également fournir des références aux codes de conduite des entreprises applicables et aux normes internationalement reconnues en matière de diligence raisonnable et de communication d’informations auxquels ils ont adhéré.
5. Dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation» du tableau 1 de l’annexe, les initiateurs décrivent les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation, et fournissent toutes les informations suivantes:
a) les informations disponibles sur les indicateurs relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe;
b) les informations disponibles sur un ou plusieurs indicateurs climatiques et d’autres indicateurs liés à l’environnement supplémentaires, comme indiqué dans le tableau 2 de l’annexe;
c) les informations disponibles sur un ou plusieurs indicateurs supplémentaires sur les questions sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption, comme indiqué dans le tableau 3 de l’annexe;
d) les informations disponibles sur tous les autres indicateurs utilisés pour déterminer et évaluer les principales incidences négatives supplémentaires sur un facteur de durabilité, comme indiqué au tableau 1 de l’annexe.
Lorsque l’initiateur a fourni au moins une déclaration antérieure relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité conformément au présent article, il fournit une comparaison historique entre la période de rapport actuelle et chacune des quatre périodes de rapport précédentes.
6. Lorsque la déclaration relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité est mise à disposition au moyen d’un référentiel des titrisations, le code d’élément 1 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224 est utilisé.
7. Si l’initiateur détecte des erreurs factuelles dans les informations qu’il a mises à disposition conformément aux paragraphes 1 à 6, il les corrige et publie une déclaration corrigée des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sans retard injustifié.
ANNEXE — MODÈLE DE DÉCLARATION DES PRINCIPALES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LA DURABILITÉ
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1) «identifiant unique de titrisation»: un identifiant unique tel que visé à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/1224;
2) «émissions spécifiques de CO2»: les «émissions spécifiques de CO2» telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil;
3) «objectif à l’échelle du parc de l’Union»: un «objectif à l’échelle du parc de l’Union» tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2019/631;
4) «possibilité de réutilisation»: la «possibilité de réutilisation» telle que définie à l’article 4, point 13), de la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil;
5) «possibilité de recyclage»: la «possibilité de recyclage» telle que définie à l’article 4, point 14, de la directive 2005/64/CE;
6) «possibilité de valorisation»: la «possibilité de valorisation» telle que définie à l’article 4, point 15), de la directive 2005/64/CE;
7) «rendement de recyclage» d’un processus de recyclage de batterie: le rapport obtenu en divisant la masse des fractions sortantes après recyclage par la masse de la fraction entrante des déchets de batteries, exprimé en pourcentage;
8) «véhicule à émission nulle et à faibles émissions»: un «véhicule à émission nulle et à faibles émissions» tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2019/631;
9) «véhicules de catégorie M1 ou N1»: les véhicules appartenant soit à la catégorie M1 visée à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, soit à la catégorie N1 visée à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), dudit règlement.
Aux fins des indicateurs du tableau 1, à la section intitulée «Indicateurs applicables aux actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels» de la présente annexe, les formules applicables mentionnées au deuxième alinéa de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission s’appliquent.
Tableau 1
Déclaration sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation
| Initiateurs de la titrisation [Nom et LEI]
|
Résumé
[Nom et LEI] tient compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation [identifiant unique de titrisation], qui sont décrites dans la présente déclaration.
Les codes ISIN de chacune des tranches et/ou obligations de la titrisation sont les suivants: [insérer codes ISIN].
La présente déclaration couvre la période de référence allant du [date] au [date].
Pour chaque type d’actifs du panier [prêts automobiles; crédits-bails; prêts immobiliers résidentiels], l’encours total en principal des expositions sous-jacentes est le suivant: [informations mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, point e)].
[Résumé visé à l’article 2, paragraphe 2, point f)].
|
Explication de la manière dont les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation sont prises en compte dans la sélection des expositions sous-jacentes à ajouter au panier au moment de l’offre ou pendant la durée de vie de la titrisation
[Informations visées à l’article 2, paragraphe 3].
|
Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation
[Informations visées à l’article 2, paragraphe 5, au format indiqué ci-dessous].
| INDICATEURS CLIMATIQUES ET AUTRES INDICATEURS RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT
| | Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité | Élément de mesure | Incidence [période de référence n] | Incidence [période de référence n-1] | Explication
| Indicateurs applicables aux actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels
| Combustibles fossiles |
1. Exposition aux combustibles fossiles utilisés pour le chauffage ou la production d’électricité
| Part des expositions sous-jacentes garanties par des actifs immobiliers qui utilisent des combustibles fossiles pour la production de chaleur et d’électricité | | |
| Efficacité énergétique |
2. Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique
| Part des expositions sous-jacentes garanties par des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique | | |
| Indicateurs applicables aux actifs financés par les prêts et crédits-bails automobiles
| Émissions |
3. Exposition à des véhicules qui ne respectent pas les seuils d’émission applicables.
| Part des expositions sous-jacentes garanties par des véhicules appartenant aux catégories M1 ou N1 dont les émissions spécifiques de CO2 sont: i) jusqu’au 31 décembre 2025, égales ou supérieur à 50 g de CO2/km (véhicules à émission nulle et à faibles émissions), et ii) à partir du 1er janvier 2026, supérieures à zéro. | | |
| Pollution |
4. Exposition à des véhicules qui ne respectent pas les seuils et normes en matière de pollution atmosphérique.
| Part des expositions sous-jacentes garanties par des véhicules ne respectant pas les exigences de la phase la plus récente applicable des limites d’émission Euro 6 fixées conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ni les seuils d’émission applicables aux véhicules légers propres mentionnés au tableau 2 de l’annexe de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil. | | |
| Faible possibilité de recyclage |
5. Exposition à des véhicules présentant un faible taux de possibilité de recyclage
|
Part des expositions sous-jacentes garanties par des véhicules appartenant aux catégories M1 ou N1 qui ne sont pas:
a) réutilisables ou recyclables au minimum à 85 % en poids;
b) réutilisables ou valorisables au minimum à 95 % en poids.
| | |
| Autres indicateurs relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité
| [Informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), au format indiqué au tableau 2]
| [Informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité visées à l’article 2, paragraphe 5, point c), au format indiqué au tableau 3]
| [Informations sur tout autre indicateur figurant au tableau 1 «Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité» de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 au format indiqué dans ledit tableau ou tout autre indicateur utilisé pour déterminer et évaluer les principales incidences négatives supplémentaires sur un facteur de durabilité visées à l’article 2, paragraphe 5, point d), du présent règlement. Aux fins de la présente ligne, lorsqu’un autre indicateur du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 est utilisé, les définitions et formules applicables figurant dans ladite annexe s’appliquent. Toutefois, tout indicateur sélectionné est censé être applicable aux actifs financés par les expositions sous-jacentes des prêts immobiliers résidentiels ou aux actifs financés par les prêts et crédits-bails automobiles.]
|
Comparaison historique
[Informations visées à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa]
Tableau 2
Indicateurs climatiques, et autres indicateurs liés à l’environnement, supplémentaires
|
Incidence
négative sur la durabilité
|
Incidence négative sur les facteurs de durabilité
(qualitative ou quantitative)
| Élément de mesure
| Indicateurs applicables aux actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels
| [Informations sur un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau 2 «Indicateurs climatiques, et autres indicateurs liés à l’environnement, supplémentaires» de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288, au format indiqué dans ledit tableau. Aux fins de la présente ligne, les définitions et formules applicables figurant dans ladite annexe s’appliquent. Toutefois, tout indicateur sélectionné est censé être applicable aux actifs financés par les expositions sous-jacentes des prêts immobiliers résidentiels.]
| Indicateurs applicables aux actifs financés par les prêts et crédits-bails automobiles
|
Eau,
déchets et autres matières
|
6. Efficacité du recyclage de batteries des véhicules électriques
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Part des expositions sous-jacentes garanties par des véhicules électriques dont les batteries lithium-ion présentent un taux de recyclage inférieur à: i) 65 % jusqu’au 31 décembre 2025; et ii) 70 % jusqu’au 31 décembre 2030
ou
Part des expositions sous-jacentes garanties par des véhicules électriques dont les batteries plomb-acide présentent un taux de recyclage inférieur à: i) 75 % jusqu’au 31 décembre 2025; et ii) 80 % jusqu’au 31 décembre 2030
| Émissions |
7. Exposition aux véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures aux objectifs à l’échelle du parc de l’Union
| Part des expositions sous-jacentes garanties par des véhicules appartenant aux catégories M1 ou N1 dont les émissions spécifiques de CO2 sont supérieures aux objectifs d’émissions de CO2 à l’échelle du parc de l’Union.
Tableau 3
Indicateurs supplémentaires liés aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption
| Incidence négative sur la durabilité | Incidence négative sur les facteurs de durabilité (qualitative ou quantitative) | Élément de mesure
| Indicateurs applicables aux actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels et les prêts et crédits-bails automobiles
| Le cas échéant, des informations sur un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau 3 «Indicateurs supplémentaires liés aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption» de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288, au format fixé dans ledit tableau. Aux fins du présent tableau, les définitions et formules applicables figurant dans ladite annexe s’appliquent. Toutefois, tout indicateur sélectionné est censé être applicable aux entreprises qui ont fabriqué les véhicules garantissant les expositions sous-jacentes du panier.