(5) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), dudit règlement, les informations relatives aux titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi doivent être mises à disposition au moyen d’un référentiel des titrisations enregistré auprès de l’AEMF. Afin de faciliter le suivi des informations sur les principales incidences négatives mises à disposition au moyen du référentiel des titrisations, il convient que les initiateurs utilisent un code d’élément qui corresponde aux codes figurant dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2024/1700 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1700
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1700
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R1700)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.