Règlement délégué (UE) 2024/1700 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1700
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1700
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R1700)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/1700EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), dudit règlement, les informations relatives aux titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi doivent être mises à disposition au moyen d’un référentiel des titrisations enregistré auprès de l’AEMF. Afin de faciliter le suivi des informations sur les principales incidences négatives mises à disposition au moyen du référentiel des titrisations, il convient que les initiateurs utilisent un code d’élément qui corresponde aux codes figurant dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).